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14/03/2024 | FRANCE | N°492347

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 mars 2024, 492347


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de le mesure d'éloignement à son encontre, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à sa rétention. Par une ordonnance n° 2400922 du 24 février 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une pa

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de le mesure d'éloignement à son encontre, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à sa rétention. Par une ordonnance n° 2400922 du 24 février 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 24 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement à destination du pays d'origine ;

4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à sa rétention ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion susceptible d'intervenir à tout moment, sans qu'il soit fait état de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption d'urgence ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ;

- son maintien en centre de rétention administrative est illégal dès lors que la décision de maintien en rétention ne lui a pas été notifiée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il ressort de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que M. A..., ressortissant pakistanais né le 30 janvier 2004, a été condamné par un arrêt du 7 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans l'espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de l'éloignement de M. A... à destination de la Slovénie ou vers tout autre pays dans lequel il disposerait d'un droit au séjour. Par un arrêté du 30 janvier 2024, il a décidé de son placement en rétention au centre de rétention administrative de Nice, placement prolongé le 2 février par une ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le même jour, M. A... a déposé une demande d'asile. La Slovénie, pays où il s'est avéré qu'il avait déposé une demande d'asile en 2019, ayant refusé de prendre en charge sa demande, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé le 15 février de le maintenir en rétention. M. A... a saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nice afin qu'il suspende l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à sa rétention. Par une ordonnance du 24 février 2024 dont il interjette appel, le juge des référés a rejeté sa demande.

3. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercés sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. "

4. M. A... soutient en premier lieu que la décision du préfet de le maintenir en rétention ne lui ayant pas été notifiée, il doit être immédiatement mis fin à sa rétention. Il ressort toutefois des motifs de l'ordonnance attaquée, dont le requérant ne conteste pas l'exactitude, que la décision de maintien en rétention, écrite et motivée, a été produite à l'instance devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice et lui a été communiquée dans le cadre de l'instruction contradictoire.

5. Si M. A... soutient en second lieu que sa demande d'asile n'a pas encore été examinée, cette circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à affecter la légalité des décisions d'éloignement et de maintien en rétention litigieuses.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ni, par conséquent, à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande. Son appel doit dès lors être rejeté, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 14 mars 2024

Signé : Gilles Pellissier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 492347
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2024, n° 492347
Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492347.20240314
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