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01/03/2024 | FRANCE | N°492291

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 mars 2024, 492291


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de requérir son extraction pour lui permettre de comparaître à l'audience du juge des référés du tribunal administratif de Melun convoquée le 4 mars 2024 à 10 heures et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à l'extraction ainsi requise.

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Par une ordonnance n° 2402350 du 1er mars 2024, le juge des référés ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de requérir son extraction pour lui permettre de comparaître à l'audience du juge des référés du tribunal administratif de Melun convoquée le 4 mars 2024 à 10 heures et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à l'extraction ainsi requise.

Par une ordonnance n° 2402350 du 1er mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;

3°) d'ordonner toutes mesures d'instruction utiles ;

4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de requérir son extraction pour lui permettre de se rendre à l'audience du juge des référés du tribunal administratif de Melun prévue le 4 mars 2024 à 10 heures ;

5°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à l'extraction requise par le préfet de Seine-et-Marne ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'imminence de l'audience du 4 mars 2024 pour laquelle il sollicite son extraction ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un procès équitable et au droit d'assurer personnellement sa défense devant le juge ;

- le pouvoir d'appréciation du préfet de la nécessité de requérir ou non l'extraction d'un prisonnier en vue de comparaître à une audience porte une atteinte grave à l'indépendance de la juridiction administrative ;

- la décision de refus du préfet est injustifiée et porte une atteinte grave aux droits de la défense, la circonstance qu'il puisse être représenté par ses avocats à cette audience étant inopérante ;

- sa comparution à l'audience du 4 mars 2024 est indispensable pour qu'il puisse exposer ses conditions d'incarcération, au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant prolongation de la mesure d'isolement dont il fait l'objet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés, saisi en appel, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.

2. Il ressort des éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun que M. B..., qui a été condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté incompressible le 29 juin 2022, est, aux fins d'exécution de cette peine, incarcéré au centre pénitentiaire de Réau. Il a fait l'objet, le 9 février 2024, d'une décision de placement à l'isolement, décision qu'il a contestée et contre laquelle il a notamment formé une demande tendant à ce que son exécution soit suspendue en référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. L'audience au cours de laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun doit examiner cette demande de suspension a été convoquée pour le lundi 4 mars 2024 à 10 heures. En vue de comparaître en personne à cette audience, M. B... a demandé que son extraction soit requise, en application de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, par le préfet de Seine-et-Marne, qui a rejeté cette demande par décision du 21 février 2024. M. B... a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun d'une demande, fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de requérir son extraction pour lui permettre de comparaître à l'audience du 4 mars 2024. Par ordonnance du 1er mars 2024, dont M. B... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette dernière demande.

3. Si la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il résulte des termes mêmes de cet article que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une telle liberté fondamentale.

4. En vertu de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, il appartient au préfet, saisi d'une demande en ce sens, de requérir l'extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d'une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l'ordre public, l'extraction de la personne détenue, afin qu'elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable.

5. Selon l'article L. 522-1 du code de justice administrative et sous réserve de l'application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite et orale. Au-delà de ses productions écrites, par lesquelles il lui appartient de faire valoir ses prétentions et l'argumentation qu'elle entend soumettre au juge des référés, la personne qui présente une demande de suspension peut se faire représenter à l'audience convoquée par le juge des référés. En vertu de l'article R. 522-8 du même code, si l'instruction est close en principe à l'issue de l'audience de référé, le juge des référés peut différer cette clôture à une date postérieure de telle sorte que puissent être prises en compte des productions complémentaires.

6. Il ressort en l'espèce des pièces versées dans le cadre de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif que le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé, pour refuser de faire droit à la demande d'extraction qui lui était présentée, sur la circonstance que M. B... était représenté dans l'instance de référé qu'il avait introduite à l'encontre de la mesure le maintenant à l'isolement et que l'organisation pratique de son extraction en vue de permettre sa présence à l'audience convoquée le 4 mars 2024 se heurtait à de très sérieuses contraintes en termes d'ordre public, afin de prévenir tout risque d'évasion ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif a jugé que le refus d'extraction qui a été opposé à M. B... par le préfet de Seine-et-Marne n'avait pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 1er mars 2024

Signé : Jacques-Henri Stahl


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 492291
Date de la décision : 01/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EXÉCUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE - EXTRACTION D’UNE PERSONNE DÉTENUE APPELÉE À COMPARAÎTRE DEVANT UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE (ART - D - 215-27 DU CODE PÉNITENTIAIRE) – 1) APPRÉCIATION PAR LE PRÉFET – CARACTÈRE INDISPENSABLE DE L’EXTRACTION - COMPTE TENU NOTAMMENT DES EXIGENCES DE L’ORDRE PUBLIC – CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR – CONTRÔLE NORMAL – 2) CONTESTATION D’UN REFUS D’EXTRACTION EN RÉFÉRÉ-LIBERTÉ – ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À LA LIBERTÉ FONDAMENTALE D’ASSURER DE MANIÈRE EFFECTIVE SA DÉFENSE DEVANT LE JUGE [RJ1] – ABSENCE - EN L’ESPÈCE.

37-05-02-01 1) En vertu de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, il appartient au préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l’ordre public, l'extraction de la personne détenue, afin qu’elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable....2) Requérant incarcéré dans un centre pénitentiaire contestant, en référé-liberté, une décision de placement à l’isolement....Si la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), il résulte des termes mêmes de cet article que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une telle liberté fondamentale....Selon l’article L. 522-1 du CJA et sous réserve de l’application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite et orale. Au-delà de ses productions écrites, par lesquelles il lui appartient de faire valoir ses prétentions et l’argumentation qu’elle entend soumettre au juge des référés, la personne qui présente une demande de suspension peut se faire représenter à l’audience convoquée par le juge des référés. En vertu de l’article R. 522-8 du même code, si l’instruction est close en principe à l’issue de l’audience de référé, le juge des référés peut différer cette clôture à une date postérieure de telle sorte que puissent être prises en compte des productions complémentaires....Requérant étant représenté dans l’instance de référé qu’il avait introduite à l’encontre de la mesure qu’il contestait. Organisation pratique de son extraction en vue de permettre sa présence à l’audience se heurtant à de très sérieuses contraintes en termes d’ordre public, afin de prévenir tout risque d’évasion ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers....Au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus d’extraction qui a été opposé au requérant n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE - REFUS D’EXTRACTION D’UNE PERSONNE DÉTENUE APPELÉE À COMPARAÎTRE DEVANT UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE – ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À LA LIBERTÉ FONDAMENTALE D’ASSURER DE MANIÈRE EFFECTIVE SA DÉFENSE DEVANT LE JUGE [RJ1] – ABSENCE - EN L’ESPÈCE.

54-035-03-03-01-02 Requérant incarcéré dans un centre pénitentiaire contestant, en référé-liberté, une décision de placement à l’isolement....Si la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), il résulte des termes mêmes de cet article que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une telle liberté fondamentale....En vertu de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, il appartient au préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l’ordre public, l'extraction de la personne détenue, afin qu’elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable....Selon l’article L. 522-1 du CJA et sous réserve de l’application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite et orale. Au-delà de ses productions écrites, par lesquelles il lui appartient de faire valoir ses prétentions et l’argumentation qu’elle entend soumettre au juge des référés, la personne qui présente une demande de suspension peut se faire représenter à l’audience convoquée par le juge des référés. En vertu de l’article R. 522-8 du même code, si l’instruction est close en principe à l’issue de l’audience de référé, le juge des référés peut différer cette clôture à une date postérieure de telle sorte que puissent être prises en compte des productions complémentaires....Requérant étant représenté dans l’instance de référé qu’il avait introduite à l’encontre de la mesure qu’il contestait. Organisation pratique de son extraction en vue de permettre sa présence à l’audience se heurtant à de très sérieuses contraintes en termes d’ordre public, afin de prévenir tout risque d’évasion ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers....Au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus d’extraction qui a été opposé au requérant n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - EXTRACTION D’UNE PERSONNE DÉTENUE APPELÉE À COMPARAÎTRE DEVANT UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE (ART - D - 215-27 DU CODE PÉNITENTIAIRE) – 1) APPRÉCIATION PAR LE PRÉFET – CARACTÈRE INDISPENSABLE DE L’EXTRACTION - COMPTE TENU NOTAMMENT DES EXIGENCES DE L’ORDRE PUBLIC – CONTRÔLE DU JUGE – CONTRÔLE NORMAL – 2) CONTESTATION D’UN REFUS D’EXTRACTION EN RÉFÉRÉ-LIBERTÉ – ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À LA LIBERTÉ FONDAMENTALE D’ASSURER DE MANIÈRE EFFECTIVE SA DÉFENSE DEVANT LE JUGE [RJ1] – ABSENCE - EN L’ESPÈCE.

54-06-02 1) En vertu de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, il appartient au préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l’ordre public, l'extraction de la personne détenue, afin qu’elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable....2) Requérant incarcéré dans un centre pénitentiaire contestant, en référé-liberté, une décision de placement à l’isolement....Si la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), il résulte des termes mêmes de cet article que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une telle liberté fondamentale....Selon l’article L. 522-1 du CJA et sous réserve de l’application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite et orale. Au-delà de ses productions écrites, par lesquelles il lui appartient de faire valoir ses prétentions et l’argumentation qu’elle entend soumettre au juge des référés, la personne qui présente une demande de suspension peut se faire représenter à l’audience convoquée par le juge des référés. En vertu de l’article R. 522-8 du même code, si l’instruction est close en principe à l’issue de l’audience de référé, le juge des référés peut différer cette clôture à une date postérieure de telle sorte que puissent être prises en compte des productions complémentaires....Requérant étant représenté dans l’instance de référé qu’il avait introduite à l’encontre de la mesure qu’il contestait. Organisation pratique de son extraction en vue de permettre sa présence à l’audience se heurtant à de très sérieuses contraintes en termes d’ordre public, afin de prévenir tout risque d’évasion ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers....Au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus d’extraction qui a été opposé au requérant n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - CARACTÈRE INDISPENSABLE DE L’EXTRACTION D’UNE PERSONNE DÉTENUE APPELÉE À COMPARAÎTRE DEVANT UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE (ART - D - 215-27 DU CODE PÉNITENTIAIRE).

54-07-02-03 Le pouvoir d’appréciation du préfet sur le caractère indispensable de l'extraction d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative s’exerce sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2024, n° 492291
Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492291.20240301
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