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27/02/2024 | FRANCE | N°491240

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 février 2024, 491240


Vu la procédure suivante :

Le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le président de la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) a refusé de renouveler, pour l'année 2024, la décharge de service pour exercice d'une activité syndicale sollicitée au profit de M. A... B... et, d'

autre part, d'enjoindre à la CIREST d'attribuer cette décharge de servi...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le président de la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) a refusé de renouveler, pour l'année 2024, la décharge de service pour exercice d'une activité syndicale sollicitée au profit de M. A... B... et, d'autre part, d'enjoindre à la CIREST d'attribuer cette décharge de service, sous astreinte. Par une ordonnance n° 2400001 du 8 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 28 décembre 2023 du président de la CIREST et, d'autre part, enjoint à la CIREST de maintenir, pour l'année 2024, la décharge de service attribuée à M. B... pour le compte du SAFPTR.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 29 janvier et le 20 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CIREST demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de mettre à la charge du SAFPTR la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la CIREST permet au SAFPTR de bénéficier des décharges d'activité prévues par l'article L. 214-4 du code général de la fonction publique et que celui-ci peut poursuivre ses missions en désignant un autre agent à la place de M. B... ;

- il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

- la décision contestée est justifiée par les nécessités du service d'affectation de M. B... eu égard à la situation de sous-effectif de ce service, qui ne peut plus remplir ses missions en raison, d'une part, de l'absence de deux agents à la suite de congés de longue maladie et, d'autre part, du report des droits à congé de plusieurs autres agents pour l'année 2024 ;

- la décision contestée ne constitue pas un détournement de pouvoir dès lors qu'elle a pour seul objectif de répondre aux nécessités du service.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 et 16 février 2024, le SAFPTR conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la CIREST la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de sa liberté syndicale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la CIREST et, d'autre part, le SAFPTR ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 14 février 2024, à 11 heures :

- Me Melka, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de la CIREST ;

- Me de la Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du SAFPTR ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 20 février 2024 à 15 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.

3. Aux termes de l'article L. 214-4 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : / 1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués à l'article 214-3. Il est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité social territorial compétent. (...) / 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. (...) ". Aux termes de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " A la suite de chaque renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. / (...) / Le crédit de temps syndical comprend deux contingents : / 1° Un contingent d'autorisations d'absence ; / 2° Un contingent de décharges d'activité de service ". Aux termes de l'article 20 du même décret : " Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la liste nominative à l'autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d'activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion. / Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité territoriale motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent ".

4. Il résulte de l'instruction que le SAFPTR a désigné M. A... B..., adjoint technique principal employé par la CIREST, pour bénéficier d'une décharge totale d'activité du 2 janvier au 31 décembre 2023, qui lui a été accordée, et a renouvelé cette désignation pour l'année 2024. Par une décision du 28 décembre 2023, le président de la CIREST a refusé d'accorder le renouvellement de cette décharge d'activité à M. B... en raison de son incompatibilité avec les nécessités du service. La CIREST relève appel de l'ordonnance du 8 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à son président d'accorder à M. B... la décharge totale d'activité sollicitée.

5. Il résulte de l'instruction que la CIREST justifie le refus de renouveler la décharge d'activité M. B... par les nécessités du service du service du contrôle de la collecte auquel il est affecté, qui se trouve en sous-effectif, deux agents de contrôle sur huit étant en congé de longue maladie. Le SAFPTR, qui se borne à faire valoir que M. B... est un responsable syndical expérimenté et qu'aucun délégué ou secrétaire syndical n'a manifesté le souhait de le remplacer comme référent auprès de la CIREST et des communes de son ressort, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour suspendre cette décision et enjoindre au président de la CIREST d'accorder cette décharge d'activité à M. B....

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'en l'absence de la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative il y a lieu, d'une part, d'annuler l'ordonnance du 8 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Réunion et, d'autre part, de rejeter les demandes présentées sur le fondement de ces dispositions par le SAFPTR.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la CIREST qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SAFPTR la somme de 3 000 euros à verser à la CIREST sur le fondement des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du 8 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Réunion est annulée.

Article 2 : La demande présentée par le SAFPTR devant de juge des référés du tribunal administratif de la Réunion est rejetée.

Article 3 : Le SAFPTR versera à la CIREST la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté intercommunale Réunion Est ainsi qu'au syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion.

Fait à Paris, le 27 février 2024

Signé : Jean-Yves Ollier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 491240
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2024, n° 491240
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491240.20240227
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