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23/02/2024 | FRANCE | N°491551

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 février 2024, 491551


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association française d'étude et de protection des poissons demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il adopte, sur le fond

ement de l'article R. 436-8 du code de l'environnement, un arrêté interdisant la pê...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association française d'étude et de protection des poissons demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il adopte, sur le fondement de l'article R. 436-8 du code de l'environnement, un arrêté interdisant la pêche récréative de l'anguille d'Europe au stade de l'anguille jaune, dans toutes les eaux douces du territoire métropolitain, et pour une durée de cinq ans ou, à tout le moins, pour une durée de deux ans, en tant que ce refus concerne les cours d'eau, leurs affluents et sous-affluents et les canaux dont l'embouchure est située sur la façade méditerranéenne ;

2°) d'enjoindre à titre provisoire au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'adopter un arrêté interdisant la pêche récréative de l'anguille d'Europe au stade de l'anguille jaune dans les cours d'eau, leurs affluents et sous-affluents et dans les canaux dont l'embouchure est située sur la façade méditerranéenne.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, à l'état de conservation de l'anguille d'Europe, espèce classée en danger critique d'extinction au niveau mondial et en France par l'Union internationale pour la conservation de la nature, en deuxième lieu, aux risques pour la santé que présente la consommation d'anguilles, et au fait que le Conseil d'Etat ne se prononcera probablement pas sur le recours au fond avant les prochaines périodes de pic de capture des anguilles jaunes ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- la décision contestée méconnaît les recommandations CGPM/42/2018/1 et CGPM/46/2023/16 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée qui sont contraignantes pour la France, et qui imposent l'interdiction de toutes les pêches récréatives de l'anguille, à tous les stades de son développement et dans les eaux douces, pour 2024 ;

- la décision contestée méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 2024/259 du Conseil du 10 janvier 2024, applicable aux eaux douces, qui interdit de la pêche récréative de l'anguille européenne à tous les stades de développement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, l'Association française d'étude et de protection des poissons déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, un projet d'arrêté ministériel interdisant la pêche de loisir de l'anguille d'Europe à tous ses stades de développement en Méditerranée et dans les cours d'eau des bassins Rhône-Méditerranée et Corse a été soumis à compter du 19 février 2024 à la consultation du public. Par suite, par un mémoire enregistré le 22 février 2024, l'Association française d'étude et de protection des poissons a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Association française d'étude et de protection des poissons.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association française d'étude et de protection des poissons et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 23 février 2024

Signé : Jean-Yves Ollier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 491551
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2024, n° 491551
Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491551.20240223
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