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21/02/2024 | FRANCE | N°491737

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 février 2024, 491737


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le président de l'Université de Paris-Nanterre a refusé de proposer sa candidature à la nomination au poste de professeur des universités en psychologie au titre de la voie d'accès tempor

aire instituée par le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021, ensemble la décisio...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le président de l'Université de Paris-Nanterre a refusé de proposer sa candidature à la nomination au poste de professeur des universités en psychologie au titre de la voie d'accès temporaire instituée par le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de suspendre l'exécution de l'avis défavorable du 16 octobre 2023 du conseil académique restreint de l'Université de Paris-Nanterre sur sa candidature à la promotion au statut de professeur des universités ;

3°) d'enjoindre au président de l'Université de Paris-Nanterre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Université de Paris-Nanterre la somme de 6 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la décision contestée porte atteinte à sa situation particulière en la privant de la possibilité de bénéficier d'une rémunération plus élevée et d'un déroulement de carrière plus avantageux alors que la nomination au poste pour lequel elle a candidaté est imminente, en deuxième lieu, la campagne de promotion en cause est limitée dans le temps et aucun poste de professeur en psychologie n'est prévu pour la campagne de 2024 et, en dernier lieu, la décision contestée a provoqué chez elle un fort retentissement émotionnel ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que, d'une part, la procédure prévue par l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et l'article L. 712-3 III du code de l'éducation, applicable au recrutement des maîtres de conférences et professeurs, a été appliquée à tort à la procédure de repyramidage en cause et, d'autre part, le président de l'Université de Paris-Nanterre a considéré à tort qu'il était en situation de compétence liée par l'avis défavorable du 16 octobre 2023 du conseil académique ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le président de l'Université de Paris-Nanterre s'est fondé sur des allégations infondées, étrangères à son mérite pour refuser de proposer sa nomination.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés permet à certains membres du corps des maîtres des conférences et des corps assimilés de présenter leur candidature en vue de bénéficier d'une promotion dans le corps des professeurs des universités et les corps assimilés, au titre des années 2021 à 2025, dans la limite de quatre cent promotions au titre d'une même année au niveau national. Dans le cas où il aurait été procédé à moins de 2 000 promotions au cours de cette période, un dernier exercice de promotion peut être organisé au titre de l'année 2026 pour atteindre ce plafond. Les possibilités de promotion sont réparties entre établissements publics d'enseignement supérieurs, pour chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. En vertu du IV de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021, le chef de l'établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée au Président de la République, à l'issue de la procédure prévue par cet article.

3. Mme A..., maîtresse de conférences à l'université Paris-Nanterre, a présenté sa candidature dans le cadre de la voie temporaire d'accès mentionnée au point précédent, au titre de l'année 2023, dans la section 16 " Psychologie ". Elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le président de l'Université de Paris-Nanterre a refusé de proposer sa candidature ainsi que de l'avis défavorable du 16 octobre 2023 du conseil académique restreint de l'Université de Paris-Nanterre.

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque cette exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension demandée, Mme A... soutient que la nomination au poste pour lequel elle a présenté sa candidature est imminente, que le refus du président de son université de proposer sa candidature préjudicie à ses intérêts professionnels et financiers en la privant d'une chance d'être intégrée dans le corps des professeurs d'université dans le cadre de la voie d'accès temporaire qui n'est ouverte que jusqu'en 2025 et alors qu'aucun poste ne sera offert, pour sa spécialité, dans son université au titre de l'année 2024.

6. Toutefois, outre le fait qu'il ne peut être exclu que soit de nouveau ouverte en 2025 une possibilité de promotion dans l'établissement et dans la discipline de la requérante à laquelle elle serait alors susceptible de candidater, Mme A... ne fait état d'aucune circonstance tenant à sa situation personnelle de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate que la décision litigieuse porterait à ses intérêts, alors au surplus qu'elle pourrait prétendre à la réparation intégrale du préjudice qui présenterait un lien de causalité direct et certain avec l'illégalité alléguée de cette décision.

7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée à l'Université de Paris-Nanterre.

Fait à Paris, le 21 février 2024

Signé : Nathalie Escaut


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 491737
Date de la décision : 21/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2024, n° 491737
Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491737.20240221
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