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19/02/2024 | FRANCE | N°491687

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 février 2024, 491687


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin aux violences et aux discriminations qu'elles subissent avec sa mère ainsi qu'aux atteintes portées à leurs droits fondamentaux.







Elle soutient que, en premier lieu, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté de circulation, le

ur droit d'accès à la justice et leur droit à la confidentialité de leur courrier, en deuxièm...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin aux violences et aux discriminations qu'elles subissent avec sa mère ainsi qu'aux atteintes portées à leurs droits fondamentaux.

Elle soutient que, en premier lieu, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté de circulation, leur droit d'accès à la justice et leur droit à la confidentialité de leur courrier, en deuxième lieu, elles subissent des entraves pour obtenir un avocat commis d'office pour les défendre et, en dernier lieu, leur état de santé est dégradé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme A... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin aux violences et aux discriminations qu'elles subissent avec sa mère ainsi qu'aux atteintes portées à leurs droits fondamentaux. Toutefois, Mme A... n'apporte aucun élément ou précision permettant de rattacher sa demande à une mesure que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative.

3. Par suite, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 19 février 2024

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 491687
Date de la décision : 19/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2024, n° 491687
Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491687.20240219
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