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16/02/2024 | FRANCE | N°491835

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 février 2024, 491835


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des supporters demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



1°) à titre principal, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 14 février 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, publié au Journal officiel du 16 février, portant interdiction de déplacement des supporters du club

de football du Paris-Saint-Germain lors de la rencontre du samedi 17 février 2024 à...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des supporters demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 14 février 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, publié au Journal officiel du 16 février, portant interdiction de déplacement des supporters du club de football du Paris-Saint-Germain lors de la rencontre du samedi 17 février 2024 à 21 heures avec le Football Club de Nantes, d'autre part, de l'arrêté du 13 février 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade de la Beaujoire de Nantes à l'occasion de cette rencontre, en tant qu'il prononce une interdiction sur ce dernier point, s'il est interprété comme tel ;

2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de ces arrêtés en tant qu'ils s'appliquent à un nombre de personnes égal ou inférieur à 1 000 personnes se comportant comme supporters du Paris-Saint-Germain ou se prévalant de cette qualité ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'organiser la venue des 1 000 supporters parisiens inscrits pour cette rencontre ;

4°) d'ordonner, en tout état de cause, toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'interdiction de déplacement préjudicie de manière suffisamment grave et illégale à la situation des supporters du Paris-Saint-Germain à une échéance très proche du match à intervenir ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'association, à la liberté de réunion et à la liberté d'expression ;

- l'arrêté ministériel contesté se fonde sur des faits matériellement inexacts dès lors que, contrairement à ce qu'il relève, l'arrêté préfectoral attaqué n'interdit pas à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel d'accéder au stade ;

- l'interdiction de déplacement des supporters du Paris Saint-Germain prononcée par cet arrêté ministériel n'est justifiée par aucune interdiction d'accès au stade ;

- cette interdiction, qui ne devrait pouvoir intervenir que dans une situation exceptionnelle, n'est fondée sur aucune circonstance suffisamment précise de temps et de lieu dès lors, en premier lieu, que l'administration ne démontre pas l'existence d'antécédents récents, graves et récurrents, en deuxième lieu, qu'il n'existe pas de risque de conflit particulier entre les supporters du Paris Saint-Germain et ceux du Football Club de Nantes, en troisième lieu, que cette interdiction conduit à une mobilisation plus importante des forces de l'ordre que celle qu'impliquerait un dispositif d'encadrement, tel qu'il a été mis en œuvre les années précédente et enfin, qu'il n'est pas établi que les autres événements locaux invoqués affecteront substantiellement la disponibilité des forces de l'ordre ;

- la mesure d'interdiction générale des déplacements contestée n'est pas nécessaire, et est manifestement disproportionnée, alors que la combinaison entre la mesure générale d'interdiction de circulation et de stationnement des personnes se prévalant de la qualité de supporter sur la voie publique aux abords du stade et les mesures individuelles d'interdiction de stade qui ont pu être prononcées ou pourraient l'être est suffisante pour prévenir des troubles à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association nationale des supporters, et d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 16 février 2024, à 11 heures 30 :

- les représentants de l'Association nationale des supporters ;

- la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-1 du code du sport : " Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-2 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique ".

3. Les interdictions que le ministre de l'intérieur et le représentant de l'Etat dans le département peuvent décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l'administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l'ordre public qu'elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d'apprécier les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l'illégalité invoquée présente un caractère manifeste.

4. L'Association nationale des supporters demande la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 14 février 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, publié au Journal officiel du 16 février, portant interdiction de déplacement des supporters du club de football du Paris Saint-Germain lors de la rencontre du samedi 17 février 2024 à 21 heures avec le Football Club de Nantes, d'autre part, de l'arrêté du 13 février 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade de la Beaujoire de Nantes à l'occasion de cette rencontre, en tant qu'il prononce une interdiction sur ce dernier point, s'il est interprété comme tel.

Sur la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat :

5. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat.

6. En vertu de l'article R. 341-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel ".

7. Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort, en application respectivement du 1° et du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir contre un décret et contre un arrêté du ministre de l'intérieur portant interdiction de déplacement de supporters en application de l'article L. 332-16-1 du code du sport, cet arrêté ayant un caractère réglementaire. En outre, dès lors que les deux arrêtés en litige se rapportent au même évènement sportif et qu'il appartient au juge des référés de porter une appréciation d'ensemble tant sur la gravité des atteintes que les mesures litigieuses portent aux libertés fondamentales invoquées que sur l'existence éventuelle d'une disproportion manifeste de ces mesures au regard des risques de troubles graves à l'ordre public susceptibles de l'émailler, il y a lieu, au regard des dispositions de l'article R. 341-1 du code de justice administrative, d'admettre la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat pour se prononcer sur l'ensemble des conclusions dont il est saisi, alors même que les recours contre les arrêtés préfectoraux de la nature de celui en litige doivent en principe être portés devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Sur la demande en référé :

En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 13 février 2024 :

8. Il résulte des termes de l'arrêté du 13 février 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade de la Beaujoire de Nantes à l'occasion du match de football du samedi 17 février 2024 opposant le Football Club de Nantes au Paris Saint-Germain Football Club qu'en dépit de son intitulé, il ne comporte aucune disposition ayant pour objet d'interdire à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel d'accéder à ce stade. Cet arrêté se limite, d'une part, à interdire à ces personnes de circuler ou de stationner sur la voie publique dans le périmètre délimité par les communes de Nantes, de Saint-Herblain, d'Orvault, de Saint-Sébastien-sur-Loire et de Rezé, d'autre part, à interdire d'une façon générale dans ce périmètre, y compris dans l'enceinte et aux abords du stade, le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes, drapeaux et banderoles dont les inscriptions appellent à la provocation, à la violence ou à la haine et tout objet pouvant être utilisé comme projectile. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté dans la mesure où il prononcerait une interdiction d'accès au stade étaient dépourvues d'objet lors de l'introduction de la requête, et doivent être rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne l'arrêté ministériel du 14 février 2024 :

9. Pour justifier l'interdiction faite aux personnes se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel de se déplacer entre les communes de la région d'Ile-de-France et la commune de Nantes le samedi 17 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, en premier lieu, que de nombreux événements violents ont eu lieu, au cours des derniers mois, dans et aux abords des stades. S'agissant des deux clubs qui se rencontreront le 17 février, il relève, d'une part, que les déplacements des supporters du Paris Saint-Germain sont fréquemment marqués par des troubles à l'ordre public, d'autre part, que les matches du Football Club de Nantes, lors des rencontres organisées à Nantes donnent lieu à des comportements violents, ainsi qu'en témoigne la mort, le 2 décembre 2023, d'un supporter nantais en marge d'un match entre ce club et celui de Nice. Il soutient, en deuxième lieu, que les supporters des deux clubs entretiennent des relations empreintes d'animosité, qui se sont traduites par plusieurs affrontements nécessitant l'intervention des forces de l'ordre, et qu'il existe, compte tenu du contexte sportif, un risque sérieux d'affrontement entre eux à l'occasion de cette rencontre, qui a été classée par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme au niveau de risque 3 sur une échelle qui en compte 5. Il fait valoir en troisième lieu que les forces de l'ordre sont fortement mobilisées dans un contexte d'augmentation des tensions liées aux événements qui se déroulent au Moyen-Orient et de niveau maximal des risques d'attentats, qu'elles auront à sécuriser deux autres événements les 17 et 18 février, et que le redéploiement des forces de sécurité affectées au maintien de l'ordre dans certains quartiers peut donner lieu à une recrudescence des affrontements liés au trafic de drogue.

10. L'Association requérante ne conteste pas que le contexte général mentionné au point précédent justifie les mesures figurant dans l'arrêté préfectoral, mentionnées au point 8, d'interdiction de circulation et de stationnement sur la voie publique à Nantes et dans les communes limitrophes et d'interdiction générale de certains objets et dispositifs dans ce périmètre, dont elle n'a pas demandé l'annulation.

11. L'instruction n'a pu permettre d'établir, en l'absence de production de tout élément circonstancié, les événements qui auraient eu lieu à Nantes les 19 février et le 3 septembre 2022 et en marge de la finale de la coupe de France le 29 avril 2023, contestés par la requérante, que le ministre invoque pour faire valoir que les relations entre les supporters des deux clubs sont empreintes d'animosité. S'il est en revanche avéré qu'un affrontement violent a opposé, le 16 avril 2023, en marge de la rencontre entre l'Association Jeunesse Auxerroise et le FC Nantes, des supporters nantais et des individus liés à un groupe de hooligans provenant de la région parisienne, ces derniers sont susceptibles de faire l'objet de mesures individuelles d'interdiction administrative de stade en application de l'article L. 332-16 du code du sport, et il résulte de l'instruction que le Paris Saint-Germain a pris depuis 2018 des mesures pour qu'ils ne puissent plus acquérir de billets ni assister aux rencontres du club. Il résulte en outre de l'instruction que les arrêtés ministériels pris en application l'article L. 332-16-1 du code du sport pour interdire le déplacement de personnes se prévalant de leur qualité de supporters ou se présentant comme tels interviennent usuellement en complément d'un arrêté pris par le préfet en application l'article L. 332-16-2 du code du sport et interdisant l'accès au stade. Le ministre, qui n'a fait état d'aucun précédent dans lequel une interdiction de déplacement aurait été liée, non à une interdiction d'accès au stade, mais à des restrictions plus limitées à la liberté d'aller et venir dans les environs, n'expose pas en quoi une telle combinaison de mesures serait nécessaire pour préserver l'ordre public compte tenu des possibilités de déploiement des forces de l'ordre. Il n'apporte enfin aucune précision sur les effectifs mobilisés par les autres événements qu'il invoque dans la zone de défense en cause. Dans ces conditions, alors que 1 000 supporters du Paris Saint-Germain sont attendus à Nantes à l'occasion de la rencontre dont il s'agit, et eu égard à la possibilité de déployer, même dans une période de tension sur les effectifs disponibles, les forces de l'ordre en nombre suffisant pour faire face aux risques envisagés, l'association requérante est fondée à soutenir que l'interdiction concernant les personnes se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel édictée par l'arrêté attaqué du ministre de l'intérieur et des outre-mer porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée aux libertés fondamentales de ces personnes. Compte tenu de ce qui précède quant à l'absence de justification suffisante de ces mesures au regard des nécessités de la préservation de l'ordre public et de leur application immédiate, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Il y a lieu, par conséquent, d'en ordonner la suspension.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'Association nationale des supporters au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'arrêté du 14 février 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant interdiction de déplacement des supporters du club de football du Paris-Saint-Germain lors de la rencontre du samedi 17 février 2024 à 21 heures avec le Football Club de Nantes est suspendu.

Article 2 : L'Etat versera à l'Association nationale des supporters la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale des supporters, à la Première ministre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 16 février 2024

Signé : Jean-Yves Ollier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 491835
Date de la décision : 16/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2024, n° 491835
Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491835.20240216
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