Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet du Nord a interdit le concert qu'il doit donner le 15 février 2024 à 20 heures au Zénith de Lille sous le nom de scène " Freeze Corleone " et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de le laisser se produire sur scène. Par une ordonnance n° 2401563 du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 février 2024 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de le laisser se produire sur la scène du Zénith de Lille pour son concert du 15 février 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit se produire sur scène dans le cadre d'un concert devant se tenir le 15 février 2024 à 20 heures au Zénith de Lille ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté méconnaît la liberté d'expression, la liberté de réunion et la liberté d'entreprendre dès lors que le concert prévu le 15 février 2024 ne crée pas de risque avéré de commission d'une infraction susceptible de porter atteinte au respect de la dignité humaine et de caractériser un trouble à l'ordre public en ce que, d'une part, les paroles de ses chansons n'ont pas de caractère polémique et n'ont pas entraîné de condamnation pénale ni de trouble à l'ordre public lors de ses précédents concerts en France et à l'étranger et, d'autre part, le concert n'a pas de lien avec l'actualité politique nationale et internationale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu du 3° de l'article R. 122-12 du même code, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat peut, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, par une ordonnance du 15 février 2024, rejeté la demande de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet du Nord a interdit son concert prévu le 15 février 2024 au Zénith de Lille.
3. L'interdiction portant sur un concert qui aurait dû commencer le 15 février 2024 à 20 heures, l'appel formé par M. B... contre cette ordonnance est devenu, postérieurement à son introduction, sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2401563 du 15 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Paris, le 15 février 2024
Signé : Christophe Chantepy