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14/02/2024 | FRANCE | N°491219

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 février 2024, 491219


Vu les procédures suivantes :

M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution des deux arrêtés du 2 janvier 2024 par lesquels le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le Maroc comme pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de

la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° ...

Vu les procédures suivantes :

M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution des deux arrêtés du 2 janvier 2024 par lesquels le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le Maroc comme pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2401411 du 25 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

I. Sous le n° 491219, par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 2 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) de suspendre l'exécution des arrêtés du 2 janvier 2024 par lesquels le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le Maroc comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré qu'il entretenait des liens avec des individus condamnés pour des faits de terrorisme dès lors que les notes blanches produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur lesquelles il s'est fondé ne contenaient pas d'éléments suffisamment précis et circonstanciés pour que leur soit conférée une valeur probante ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure d'expulsion dont il fait l'objet peut être exécutée à tout moment ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant ;

- les arrêtés contestés sont manifestement disproportionnés et méconnaissent les articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'établit pas qu'il aurait, depuis sa sortie de prison le 31 juillet 2020, eu des comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes.

II. Sous le n° 491233, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 26 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'ordonnance du 25 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'exécution de l'ordonnance du 25 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que la mesure d'expulsion dont il fait l'objet peut être exécutée à tout moment et qu'elle aurait pour effets de le séparer de sa famille et de le placer dans une situation de grande précarité en ne lui permettant plus de travailler ;

- les moyens développés dans son recours en appel introduit devant le juge des référés du Conseil d'Etat doivent être regardés comme sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet des requêtes. Il soutient, d'une part, pour ce qui concerne la requête n° 491219, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés et, d'autre part, pour ce qui concerne la requête n° 491233, que les décisions contestées ne sont pas susceptibles d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés ne présentent pas de caractère sérieux.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 31 janvier 2024, à 10 heures 30 :

- le représentant de M. B... ;

- M. B... ;

- les représentants du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 2 février 2024, à 12 heures ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'appel formé par M. B... et sa requête aux fins de sursis à exécution sont tous deux dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.

Sur la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

3. M. B... relève appel de l'ordonnance du 25 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension qu'il avait introduite contre les arrêtés du 2 janvier 2024 par lesquels le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, d'une part, prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, fixé le Maroc comme pays de destination.

4. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste (...) ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l'intéressé, qui a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix.

5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d'une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.

6. M. B..., né en France le 3 juillet 1995 de parents de nationalité marocaine, a acquis la nationalité française en 2008. L'intéressé a été condamné par jugement de la 16ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 14 juin 2018 à une peine de six ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers pour des faits de participation à une association de malfaiteurs terroriste. Libéré le 13 juillet 2020 après avoir bénéficié d'une réduction de peine, il a été soumis à des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'à des mesures de suivi judiciaire. Le 27 août 2022, il a épousé une ressortissante française avec laquelle il a eu une enfant née en France le 16 juillet 2023. M. B... a été déchu de la nationalité française par décret du 5 avril 2023. Le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté, par une décision n° 474081 du 30 novembre 2023, la requête dirigée contre la décision procédant à ce retrait de la nationalité française. Par deux arrêtés du 2 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le Maroc comme pays de destination. Après avoir engagé la procédure de consultation de la commission d'expulsion prévue à l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, laquelle a émis un avis défavorable, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a estimé que M. B..., bien que résidant en France avant d'avoir atteint l'âge de 13 ans, marié depuis 2022 avec une ressortissante française et père d'un enfant de nationalité française, ne pouvait se prévaloir de la protection contre l'expulsion résultant des dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et devait être expulsé eu égard à son comportement lié à des activités terroristes.

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 juin 2018, dont les constatations de fait s'imposent au juge administratif avec l'autorité de la chose jugée, que M. B... s'est uni religieusement le 20 décembre 2015 à Mme A..., mineure radicalisée et a formé avec cette dernière, peu de temps après les attentats du 13 novembre 2015, le projet de rejoindre la Syrie en tant que " moudjahidin ", en aidant sa compagne à quitter illégalement le territoire français, alors qu'une mesure d'interdiction de sortie avait été prononcée à son égard. Le juge pénal a par ailleurs relevé qu'alors même que ce projet n'a pas abouti, Mme A... n'ayant pu quitter la France et M. B... ayant pour sa part été refoulé par les autorités croates à la frontière slovène, l'intéressé était fermement déterminé, avec deux autres personnes qui ont également été condamnées pour des faits d'association de malfaiteurs terroriste, à rejoindre l'organisation de l'Etat islamique en zone irako-syrienne, et qu'il ne pouvait ignorer que cette organisation projetait de perpétrer de nouveaux attentats en Europe, et particulièrement en France. Ce même jugement a par ailleurs relevé que lors de la perquisition à laquelle il a été procédé au domicile de M. B..., de nombreux fichiers audio en langue arabe faisant référence à des hymnes djihadistes ont été découverts, certains d'entre eux comportant des appels au " djihad " et des encouragements à la violence dépourvus de toute ambiguïté, éléments qui ont conduit le juge pénal à ordonner l'inscription de l'intéressé au fichier des auteurs d'infractions terroristes, afin d'assurer un suivi de longue durée.

8. En deuxième lieu, si M. B... soutient qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir côtoyé des individus radicalisés aux cours de sa période de détention alors qu'il était placé en quartier d'évaluation de la radicalisation (QER), il résulte de l'instruction, et en particulier des notes blanches versées au dossier par l'administration, que dès son placement en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, et alors même qu'il n'était pas encore affecté en QER, l'intéressé a entretenu des relations avec plusieurs individus condamnés pour des faits des terrorisme ou connus pour leur idéologie radicale et condamnés pour des faits de terrorisme ou d'association de malfaiteurs terroriste. De telles relations ont également été nouées par M. B... au cours de son séjour au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy, où il a été transféré le 18 mai 2018, ainsi qu'au centre pénitentiaire de Châteauroux, où il a été incarcéré jusqu'au 13 juillet 2020, et a exercé une influence défavorable sur certains détenus, dont le comportement vis-à-vis de l'administration pénitentiaire a évolué négativement à son contact. Il résulte enfin de l'instruction que depuis sa libération, M. B... a maintenu des liens avec un individu avec lequel il a été interpellé en décembre 2015 lors de leur tentative de départ en zone irako-syrienne, lui-même condamné le 11 juillet 2018 à une peine de quatre ans et demi de prison pour association de malfaiteurs terroriste.

9. En troisième lieu, si M. B... se prévaut des efforts accomplis durant sa détention en vue de sa réinsertion, de la remise de peine dont il a bénéficié, de son bon comportement depuis sa sortie de prison, attesté par ses proches, et s'il est exact qu'il a obtenu le 1er septembre 2023 un emploi en qualité de technicien frigoriste en contrat à durée indéterminée, ces différents éléments, de même que l'avis négatif formulé par la commission d'expulsion ne permettent pas d'établir sa renonciation effective à l'idéologie radicale de l'Etat islamique et l'absence de risque d'une participation future à un groupement en vue de la préparation d'un acte terroriste, eu égard à la détermination dont il a fait preuve pour tenter de rejoindre, dans les semaines qui ont suivi les attentats de 2015, la zone irako-syrienne en tant que combattant, mais également du caractère évasif et lacunaire des explications qu'il a fournies sur son parcours, corroboré par la synthèse pluridisciplinaire de l'évaluation réalisée lors de son séjour en QER, qui insiste sur " les questionnements qui subsistent sur le parcours de vie de l'intéressé, sur sa trajectoire et sur les motivations qui ont pu engendrer les faits reprochés ". Dans ces conditions, compte tenu des antécédents de l'intéressé en matière du terrorisme, de l'absence de garanties sérieuses de renonciation à l'idéologie islamiste et du risque de récidive, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance dont il relève appel, laquelle n'est, contrairement à ce qui est soutenu, pas entachée d'erreur matérielle, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'avait pas manifestement méconnu les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant son expulsion.

10. En quatrième lieu, s'il appartient à l'autorité en charge de l'expulsion de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale, cette dernière se trouve déjà garantie par la protection particulière dont M. B... bénéficie au titre des dispositions de l'article L. 631-3 précité, en tant qu'étranger résidant régulièrement en France, qui n'autorisent son expulsion qu'en raison de comportements dont la particulière gravité - qui est constituée en l'espèce, comme il a été dit aux point précédents - justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Il résulte en tout état de cause de l'instruction que son épouse ne se trouve pas dans l'impossibilité de se déplacer au Maroc et de l'y rejoindre, le cas échéant, avec leur fille. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, eu égard à l'âge de l'enfant, née le 16 juillet 2023, son implication dans l'éducation et l'entretien de sa fille n'est pas à ce jour telle que son expulsion serait en tout état de cause contraire à l'intérêt supérieur de cette dernière. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que l'arrêté d'expulsion en litige ne porte pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familial garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'intérêt supérieur de sa fille.

11. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être relevés, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que l'arrêté fixant le Maroc comme pays de destination ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale aux mêmes libertés fondamentales invoquées, dès lors qu'il s'est rendu à plusieurs reprises jusqu'en 2015 dans ce pays, dont il possède la nationalité et ne peut sérieusement contester en pratiquer la langue, alors qu'il a suivi des cours d'arabe classique au cours de sa période de détention.

12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, les conclusions de la requête d'appel de M. B... ne peuvent qu'être rejetées, y compris celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'ordonnance attaquée :

13. La présente ordonnance statuant sur l'appel de M. B..., ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête n° 491219 de M. B... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 491233 de M. B....

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 14 février 2024

Signé : Benoît Bohnert


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 491219
Date de la décision : 14/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2024, n° 491219
Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491219.20240214
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