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13/02/2024 | FRANCE | N°491445

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 février 2024, 491445


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 4, 9 et 10 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de remédier à une " intrusion informatique (...) permanente visiblement en provenance de fonctionnaires de l'Etat ", ainsi qu'à une " situation de cybersurveillance " et de " cyberharcèlement " devenant intenable, dont il fait l'objet.





Il soutient que l'atteinte illégalement portée à son système informatique m...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 4, 9 et 10 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de remédier à une " intrusion informatique (...) permanente visiblement en provenance de fonctionnaires de l'Etat ", ainsi qu'à une " situation de cybersurveillance " et de " cyberharcèlement " devenant intenable, dont il fait l'objet.

Il soutient que l'atteinte illégalement portée à son système informatique méconnaît le cadre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ainsi qu'aux différents articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment son article 19 relatif à l'accès aux informations et à la liberté d'expression.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de remédier à une " intrusion informatique " ainsi qu'à une situation de " cybersurveillance " et de " cyberharcèlement " dont il ferait l'objet. Toutefois, le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à établir que les désagréments dont il fait état seraient, à les supposer avérés, imputables à une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ne peut être regardé comme justifiant de l'existence d'une urgence particulière à ordonner une mesure entrant dans le champ des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 13 février 2024

Signé : Pierre Collin


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 491445
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2024, n° 491445
Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491445.20240213
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