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13/02/2024 | FRANCE | N°491127

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 février 2024, 491127


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération Sepanso Landes et l'association Landes Aquitaine Environnement demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2023 de la ministre de la transition énergétique portant déclaration d'utilité publique pour leur partie française, des travaux de création

d'une double liaison électrique sous-marine et souterraine à 400 000 volts en couran...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération Sepanso Landes et l'association Landes Aquitaine Environnement demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2023 de la ministre de la transition énergétique portant déclaration d'utilité publique pour leur partie française, des travaux de création d'une double liaison électrique sous-marine et souterraine à 400 000 volts en courant continu Cubzenais-Gatika 1 et 2 entre les futures stations de conversion de Cubzenais en France et Gatika en Espagne, pour l'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne par le Golfe de Gascogne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. La Fédération Sepanso Landes et l'association Landes Aquitaine Environnement demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 22 septembre 2023 de la ministre de la transition énergétique portant déclaration d'utilité publique, pour leur partie française, des travaux de création d'une double liaison électrique sous-marine et souterraine à 400 000 volts en courant continu Cubzenais-Gatika 1 et 2 entre les futures stations de conversion de Cubzenais en France et Gatika en Espagne, pour l'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne par le Golfe de Gascogne.

3. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondé. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit enfin que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

4. Aux termes de l'article L. 311-13 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer ainsi qu'à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d'électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 311-1-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, dans les conditions prévues par le présent code et par les articles 3 et 4 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer, des recours dirigés contre : 1° Les décisions suivantes, relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages connexes : (...) 2° Les décisions suivantes, relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer ou aux ouvrages de raccordement des installations de production d'énergie renouvelable en mer, jusques et y compris aux premiers postes de raccordement à terre (...) 3° Les décisions suivantes, relatives aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance des installations mentionnées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux opérations de transport et de dragage connexes :(...) ".

5. En vertu des dispositions citées au point 4, le Conseil d'Etat est compétent, en premier et dernier ressort, par dérogation aux règles régissant la compétence de premier ressort au sein de la juridiction administrative, pour connaître des recours dirigés contre des décisions qui concernent des ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer, notamment celles, énumérées au 2° de l'article R. 311-1-1, relatives aux " ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer " qui sont destinés au transport de l'électricité produite par des installations de production d'énergie renouvelable en mer ou aux ouvrages de raccordement de ces dernières. Il en est ainsi, en vertu du a) de ce 2°, de la déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie.

6. Il ne ressort toutefois ni de l'arrêté contesté, ni des pièces des dossiers que les ouvrages du réseau public d'électricité en cause soient afférents à des installations de production d'énergie renouvelable en mer. Par suite, et alors même qu'une partie de ce réseau est un ouvrage situé en mer et que l'arrêté contesté est une déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, les recours dirigés contre cet arrêté ne sont manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 311-1-1 du code de justice administrative.

7. Enfin, en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres. En revanche, aucune disposition du livre III du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de litiges relatifs à une déclaration d'utilité publique prise par arrêté ministériel qui n'a pas, par elle-même, de caractère réglementaire. Par suite, le Conseil d'Etat n'est pas davantage compétent pour connaître, à ce titre, en premier et dernier ressort, de la contestation de l'arrêté attaqué, qui ne présente pas un tel caractère.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Fédération Sepanso Landes et l'association Landes Aquitaine Environnement doit être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la Fédération Sepanso Landes et l'association Landes Aquitaine Environnement est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération Sepanso Landes et l'association Landes Aquitaine Environnement.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 13 février 2024

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 491127
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2024, n° 491127
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491127.20240213
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