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05/02/2024 | FRANCE | N°491263

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 février 2024, 491263


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



1°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre toute mesure lui permettant de franchir le seuil de porte de sa cellule de façon autonome sans risque de chu

te, de réparer le bouton d'extinction et d'allumage de la lumière situé au ni...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre toute mesure lui permettant de franchir le seuil de porte de sa cellule de façon autonome sans risque de chute, de réparer le bouton d'extinction et d'allumage de la lumière situé au niveau de sa tête de lit médicalisé, de lui fournir un appareil auditif adapté, de faire réparer son fauteuil roulant manuel, de lui fournir un fauteuil roulant électrique, de mettre en place les rendez-vous médicaux nécessaires au suivi de sa maladie et de mettre en place des rendez-vous d'ergothérapie et de balnéothérapie ;

2°) de désigner un avocat pour l'assister dans le cadre de cette procédure.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la dignité humaine dès lors que, d'une part, ne lui sont pas dispensés certains soins que nécessite l'affection évolutive dont il est atteint, de type maladie de Charcot-Marie-Tooth et, d'autre part, que l'administration pénitentiaire s'abstient de prendre les mesures qui lui permettraient de vivre de façon plus autonome au quotidien.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre toute mesure lui permettant de franchir le seuil de porte de sa cellule de façon autonome sans risque de chute, de réparer le bouton d'extinction et d'allumage de la lumière situé au niveau de sa tête de lit médicalisé, de lui fournir un appareil auditif adapté, de faire réparer son fauteuil roulant manuel, de lui fournir un fauteuil roulant électrique, de mettre en place les rendez-vous médicaux nécessaires au suivi de sa maladie et de mettre en place des rendez-vous d'ergothérapie et de balnéothérapie. Toutefois, ce recours n'est pas manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 5 février 2024

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 491263
Date de la décision : 05/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2024, n° 491263
Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491263.20240205
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