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05/02/2024 | FRANCE | N°490968

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 février 2024, 490968


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance no 24BX00009 du 17 janvier 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. B... A....



Par cette requête, enregistrée le 2 janvier 2024 au greffe de cette cour, et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 et 23 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit

être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuan...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance no 24BX00009 du 17 janvier 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. B... A....

Par cette requête, enregistrée le 2 janvier 2024 au greffe de cette cour, et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 et 23 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, avant dire droit, de considérer " contradictoire la présente procédure " au vu de ses écritures, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a prononcé sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active, en troisième lieu, de " rendre exécutoire l'ordonnance rendue au titre de l'article R. 522-13 du code de justice administrative " et, en dernier lieu, d'adresser une copie de l'ordonnance à la caisse d'allocations familiales de la Creuse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, avant dire droit, de considérer " contradictoire la présente procédure " au vu de ses écritures, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a prononcé sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active, en troisième lieu, de " rendre exécutoire l'ordonnance rendue au titre de l'article R. 522-13 du code de justice administrative " et, en dernier lieu, d'adresser une copie de l'ordonnance à la caisse d'allocations familiales de la Creuse. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 5 février 2024

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 490968
Date de la décision : 05/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2024, n° 490968
Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490968.20240205
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