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31/01/2024 | FRANCE | N°491002

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 31 janvier 2024, 491002


Vu la procédure suivante :

Mme E... B..., M. C... et Mme A... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'admettre Mme D... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de leur proposer une solution d'hébergement pérenne adaptée à leur situation familiale, sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de la notification d

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Vu la procédure suivante :

Mme E... B..., M. C... et Mme A... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'admettre Mme D... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de leur proposer une solution d'hébergement pérenne adaptée à leur situation familiale, sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au profit de leur conseil, Me Anne Caillet, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où Mme E... B... ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme à leur verser directement au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2400808 du 17 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, admis Mme E... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'admettre Mme D... B..., ses six enfants mineurs, Mme A... B... et M. C... au bénéfice de l'hébergement d'urgence dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance, en troisième lieu, rejeté les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où Mme E... B... ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me Caillet demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'article 3 de l'ordonnance du 17 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) de réformer l'ordonnance attaquée et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) au titre de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a admis provisoirement Mme E... B... à l'aide juridictionnelle, il ne pouvait refuser de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son profit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL) déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Me Caillet et, d'autre part, la DIHAL ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 25 janvier 2024, à 11 heures :

- le représentant de Me Caillet ;

- Me Caillet ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. (... )".

3. Il résulte de l'instruction que Mme E... B..., M. C... et Mme A... B... ont, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de leur proposer une solution d'hébergement pérenne adaptée à leur situation familiale, sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance. Par une ordonnance du 17 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, fait droit à leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et celles tendant au prononcé d'une injonction. Par ailleurs, après avoir admis Mme E... B... à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, ordonné le versement à cette dernière de la somme de 800 euros dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Me Caillet, avocate des requérants, relève appel de cette ordonnance en tant qu'après avoir admis provisoirement Mme E... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le juge des référés n'a pas fait application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte toutefois également de l'instruction que les conclusions de Mme E... B..., M. C... et Mme A... B... devant le juge des référés de première instance tendaient au versement, au profit de leur conseil, d'une somme représentative des frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou au profit de Mme E... B... pour le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. Par suite, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il a été fait droit aux conclusions des requérants par l'ordonnance dont il est relevé appel, Me Caillet n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le juge des référés de première instance aurait à tort refusé de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Me Caillet est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Anne Caillet et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.

Fait à Paris, le 31 janvier 2024

Signé : Benoît Bohnert


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 491002
Date de la décision : 31/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2024, n° 491002
Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491002.20240131
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