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31/01/2024 | FRANCE | N°490980

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 31 janvier 2024, 490980


Vu la procédure suivante :

M. B... D... et Mme E... A..., agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, C... D..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet compétent de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, so

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Vu la procédure suivante :

M. B... D... et Mme E... A..., agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, C... D..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet compétent de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au profit de leur conseil, Me Roman Sangue, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme à leur verser directement au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2400815 du 16 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, admis M. D... ou Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction de la requête de Mme A... et de M. D... et, en dernier lieu, mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Mme A... et M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle leur serait refusé.

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me Sangue demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'article 3 de l'ordonnance du 16 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) au titre de la première instance, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) au titre de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a admis provisoirement ses clients à l'aide juridictionnelle, il ne pouvait refuser de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son profit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL) déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Me Sangue et, d'autre part, la DIHAL ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 25 janvier 2024, à 11 heures :

- le représentant de Me Sangue ;

- Me Sangue ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. (... )".

3. Il résulte de l'instruction que M. B... D... et Mme E... A... ont, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de les prendre en charge sans délai au titre du dispositif d'hébergement d'urgence, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance. Par une ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et celles tendant au prononcé d'une injonction, dès lors que l'administration a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, pris en charge les requérants dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. Par ailleurs, après les avoir admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il a ordonné le versement aux requérants de la somme de 600 euros dans le cas où ni M. D..., ni Mme A... ne seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Me Sangue, avocat des requérants, relève appel de cette ordonnance en tant qu'après avoir admis provisoirement M. D... et Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le juge des référés n'a pas fait application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte toutefois également de l'instruction que les conclusions de M. D... et Mme A... devant le juge des référés de première instance tendaient au versement, au profit de leur conseil, d'une somme représentative des frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à leur profit pour le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle leur serait refusé. Par suite, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il a été fait droit aux conclusions des requérants par l'ordonnance dont il est relevé appel, Me Sangue n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en statuant ainsi, le juge des référés de première instance aurait à tort refusé de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Me Sangue est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Roman Sangue et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.

Fait à Paris, le 31 janvier 2024

Signé : Benoît Bohnert


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 490980
Date de la décision : 31/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2024, n° 490980
Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490980.20240131
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