La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2024 | FRANCE | N°491045

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 janvier 2024, 491045


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de remédier à une " intrusion informatique (...) permanente visiblement en provenance de fonctionnaires de l'Etat ", ainsi qu'à une " situation de cybersurveillance " et de " cyberharcèlement " devenant intenable, dont il fait l'objet.





Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'atteinte au système de...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de remédier à une " intrusion informatique (...) permanente visiblement en provenance de fonctionnaires de l'Etat ", ainsi qu'à une " situation de cybersurveillance " et de " cyberharcèlement " devenant intenable, dont il fait l'objet.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'atteinte au système de traitement automatisé des données dont il fait l'objet préjudicie sa santé et porte atteinte à son droit d'ester en justice ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- l'atteinte illégalement portée à son système informatique méconnaît le cadre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ainsi qu'aux différents articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment son article 19 relatif à l'accès aux informations et à la liberté d'expression.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, de remédier à une intrusion informatique permanente visiblement en provenance de fonctionnaires de l'Etat, ainsi qu'à une situation de cybersurveillance et de cyberharcèlement devenant intenable dont il fait l'objet. Toutefois, le requérant ne fait état, dans sa demande, d'aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une urgence particulière, au sens de cet article, ou d'une mesure portant une atteinte manifestement illégale et grave à une liberté fondamentale. Il apparaît donc manifeste que la demande de l'intéressé ne remplit pas l'une des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative et ne peut donc être accueillie.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 23 janvier 2024

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 491045
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2024, n° 491045
Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491045.20240123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award