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19/01/2024 | FRANCE | N°490538

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 janvier 2024, 490538


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre au président du conseil départemental du Gard de la mettre à l'abri et procéder à l'évaluation de sa minorité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance et, en dernier lieu, de mettre à la charge du département

du Gard la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code ...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre au président du conseil départemental du Gard de la mettre à l'abri et procéder à l'évaluation de sa minorité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance et, en dernier lieu, de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n° 2304631 du 14 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, après avoir admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a enjoint au département du Gard d'assurer son accueil provisoire ainsi que de pourvoir à ses besoins élémentaires, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, puis a mis à la charge de ce département la somme de 800 euros à verser, au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Laurent-Neyrat, conseil de Mme B..., sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Gard demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance du 14 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce que la juge des référés était tenue de prononcer un non-lieu à statuer dès lors que Mme B... a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance du département des Ardennes par l'ordonnance de placement provisoire du 16 octobre 2023 du procureur près le tribunal judiciaire de Paris, ce qui prive d'effet utile la mesure demandée en première instance ;

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que Mme B... fait déjà l'objet d'un placement judiciaire au sein des services de l'aide sociale à l'enfance du département des Ardennes ;

- il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

- Mme B... n'a pas fait preuve de sincérité dans l'exposé de sa situation en première instance dès lors qu'elle n'a pas mentionné les manœuvres frauduleuses qu'elle a effectuées pour être évaluée dans trois départements différents.

Le département des Ardennes a présenté des observations, enregistrées le 15 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le département du Gard et, d'autre part, Mme B... ;

Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 18 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu des 1° et 3° de l'article R. 122-12 du même code, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Postérieurement à l'introduction de sa requête dirigée contre l'ordonnance du 14 décembre 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au département du Gard d'assurer l'accueil provisoire de Mme B... ainsi que de pourvoir à ses besoins élémentaires, le juge des référés du même tribunal a, par une ordonnance du 4 janvier 2024 rendue à la demande du département qui l'avait saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, mis fin à cette injonction. Ainsi, les conclusions présentées par le département du Gard sont devenues sans objet. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de tenir une audience publique, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du département du Gard.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du département du Gard.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Gard et à Mme A... B....

Copie en sera adressée au département des Ardennes.

Fait à Paris, le 19 janvier 2024

Signé : Olivier Yeznikian


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 490538
Date de la décision : 19/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2024, n° 490538
Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490538.20240119
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