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19/01/2024 | FRANCE | N°490518

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 janvier 2024, 490518


Vu la procédure suivante :

M. C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner l'abrogation de l'arrêté du 14 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, d'ordonner et d'autoriser son retour sur le territoire français. Par une ordonnance n° 2328369 du 14 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande

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Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023 au...

Vu la procédure suivante :

M. C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner l'abrogation de l'arrêté du 14 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, d'ordonner et d'autoriser son retour sur le territoire français. Par une ordonnance n° 2328369 du 14 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

3°) d'ordonner et d'autoriser son retour sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion portant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, sans qu'il soit fait état de circonstances particulières de nature à renverser la présomption d'urgence ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à la liberté d'expression ;

- la mesure contestée n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée dès lors qu'il n'est pas établi que son comportement puisse être regardé comme constituant une menace grave à l'ordre public de nature à justifier la mesure d'expulsion prise à son encontre en urgence absolue.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-2 du même code, notamment lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France. Il ne peut, selon cet article, " que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A... B..., qui est né en juin 1997 en Tunisie, est entré en France en septembre 2019, de manière irrégulière, où il s'est marié, le 19 février 2022, avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu une fille née le 31 août 2022. L'intéressé a fait l'objet, le 14 octobre 2023, d'une mesure d'expulsion vers la Tunisie pour avoir commis un acte antisémite en ayant, avec trois autres personnes, à bord d'un véhiculé, menacé un agent de sécurité d'un centre de prière juif situé à Cannes, après avoir repéré les lieux pendant plus d'une heure et en transportant sans motif légitime une arme blanche ou incapacitante de catégorie D. M. A... B... fait appel de l'ordonnance du 14 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.

4. Pour rejeter la demande de M. B..., le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé que M. B... reconnaissait les faits en cause et, à tout le moins, avoir accompagné trois personnes au centre religieux juif de Cannes, ayant à leur disposition une arme de catégorie D et, dont l'une a menacé l'agent de sécurité le 7 octobre 2023, jour des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien. Le juge des référés en a déduit que, eu égard à la forte recrudescence des actes antisémites depuis les attentats commis en Israël, le requérant ne justifiait pas d'une situation d'urgence justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors au demeurant qu'il n'a saisi le juge des référés que près de deux mois après la mesure en cause et son retour en Tunisie.

5. Aucune des pièces produites par M. B... en appel n'est de nature à infirmer la décision du juge des référés de première instance. Par suite, il est manifeste que son appel ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C....

Fait à Paris, le 19 janvier 2024

Signé : Fabien Raynaud


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 490518
Date de la décision : 19/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2024, n° 490518
Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490518.20240119
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