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15/01/2024 | FRANCE | N°490720

France | France, Conseil d'État, 15 janvier 2024, 490720


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, au département de l'Isère de poursuivre sa prise en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence, de pourvoir à son hébergement, de prendre en charge ses besoins alimentaires, médicaux et vestimentaires et d'indiquer à son conseil un lieu d'hébergement décent dans un délai de deux heure

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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, au département de l'Isère de poursuivre sa prise en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence, de pourvoir à son hébergement, de prendre en charge ses besoins alimentaires, médicaux et vestimentaires et d'indiquer à son conseil un lieu d'hébergement décent dans un délai de deux heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de saisir l'autorité judiciaire pour un placement au-delà du délai de cinq jours et, subsidiairement, au préfet de l'Isère de lui proposer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir.

Par une ordonnance n° 2307920 du 14 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 11 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a estimé à tort que l'appréciation portée par le département de l'Isère sur son absence de qualité de mineur isolée n'apparaissait pas manifestement erronée ;

- il existe une présomption de minorité ;

- en tout état de cause, aucun élément permettant de contester sérieusement la force probante attachée à l'extrait de l'acte de naissance qu'il avait produit n'avait été présenté et l'évaluation dont se prévalait le département, réalisée extrêmement rapidement, ne suffisait pas à remettre en cause l'authenticité de ce document d'état civil ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve à la rue et dénué de toute ressource ;

- compte tenu de son isolement, du risque immédiat de mise en danger de sa santé et de sa sécurité et de sa situation d'extrême vulnérabilité et de grande détresse psychologique, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

- le juge des référés a estimé à tort qu'il n'était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence ;

- son âge constitue une cause supplémentaire de vulnérabilité à prendre en compte ;

- le préfet de l'Isère n'a pas justifié de ce que l'augmentation des demandes excèderait les moyens de l'Etat dans une mesure justifiant sa carence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que M. B..., ressortissant guinéen qui indique être né le 5 juillet 2008, a sollicité sa prise en charge en tant que mineur isolé par le département de l'Isère. Par une décision du 17 octobre 2023, le département de l'Isère a refusé sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au motif que sa minorité n'était pas caractérisée. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal, au département de l'Isère et, subsidiairement, au préfet de l'Isère de lui proposer un lieu d'hébergement adapté à son âge ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels. Il relève appel de l'ordonnance du 14 décembre 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.

Sur les dispositions applicables :

3. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (...) ".

4. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (...) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (...) ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (...) ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (...) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ".

5. Aux termes de l'article L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence. / II.-En vue d'évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d'un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / L'évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d'évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d'évaluation par la structure délégataire. / (...) / Il statue sur la minorité et la situation d'isolement de la personne, en s'appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l'éclairer. / (...) / V.-Les modalités d'application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. (...) / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

7. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 5 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.

8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.

9. Par ailleurs, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'un refus de prise en charge par l'Etat, d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

10. Enfin, selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. En premier lieu, il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que M. B... a fait l'objet le 17 octobre 2023 d'une évaluation de sa situation et de son âge dans le cadre du dispositif d'accueil d'urgence des mineurs non accompagnés du département de l'Isère. L'avis motivé de l'équipe pluridisciplinaire rendu au terme de cette évaluation a relevé le caractère impersonnel et sommaire de ses propos, les incohérences entachant son récit et l'absence de détails quant à son parcours. Il a également fait état d'une discordance entre l'âge allégué et son apparence physique et a conclu que les éléments recueillis, pris ensemble, excluaient tout sentiment de vulnérabilité et ne reflétaient pas l'attitude et le parcours d'une personne mineure. Sur la base de cet avis, le département de l'Isère a, par décision du même jour, indiqué à M. B... qu'il estimait que son comportement, son discours, son apparence physique et sa maturité étaient incompatibles avec ceux d'une personne mineure. Si M. B... fait valoir qu'il a produit les photographies d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et d'un extrait du registre de l'état civil le transcrivant et que ces documents attestent de sa minorité en application des dispositions de l'article 47 du code civil citées au point 10, il résulte de ces mêmes dispositions que la force probante d'actes d'état-civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Si l'intéressé, qui n'a produit aucun document officiel pourvu d'élément d'identification permettant de le relier à sa personne, conteste par ailleurs la pertinence de l'évaluation menée pour le compte du département, il n'apporte pas d'élément probant de nature à étayer son argumentation, ni à remettre en cause les appréciations précises et circonstanciées portées dans ce cadre. Enfin, il est constant que le juge des enfants, saisi sur le fondement de l'article 375 du code civil, ne s'est pas encore prononcé sur sa demande et n'a pas davantage, à ce jour, ordonné l'une des mesures prévues à l'article 375-3 du code civil, notamment en le confiant provisoirement à un service d'aide sociale à l'enfance ainsi que l'article 375-5 du même code le lui permet. Dans ces conditions, comme l'a estimé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, l'appréciation portée par le département de l'Isère sur l'absence de qualité de mineur isolé de M. B... n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et dans le cadre de l'office particulier défini au point 8, manifestement erronée et ne révèle, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l'intéressé, pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

12. En second lieu, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. Il s'ensuit que, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, le refus du préfet de l'Isère de procurer un hébergement d'urgence à M. B..., qui ne soutient pas présenter d'autre cause de vulnérabilité que son isolement et son jeune âge, ne révèle pas, compte tenu de la présence de personnes et de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation du dispositif d'hébergement d'urgence à Grenoble et dans le département de l'Isère éclairé par les données chiffrées produites devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, une situation justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre des mesures pour mettre à l'abri l'intéressé.

13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au département de l'Isère et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.

Fait à Paris, le 15 janvier 2024

Signé : Anne Courrèges


Synthèse
Numéro d'arrêt : 490720
Date de la décision : 15/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2024, n° 490720
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490720.20240115
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