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15/01/2024 | FRANCE | N°490539

France | France, Conseil d'État, 15 janvier 2024, 490539


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Capbreton demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté inter-préfectoral du 20 septembre 2023 portant autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, concernant l'interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gas

cogne ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Capbreton demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté inter-préfectoral du 20 septembre 2023 portant autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, concernant l'interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondé. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit enfin que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. Aux termes de l'article L. 311-13 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer ainsi qu'à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d'électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d'Etat ". En vertu du 2° de l'article R. 311-1-1 du même code, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, dans les conditions prévues par le présent code et par les articles 3 et 4 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer, des recours dirigés notamment contre l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement relative à un ouvrage des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer.

4. La commune de Capbreton demande au juge de référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté inter-préfectoral du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde, la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées atlantiques ont délivré à la société Réseau de Transport d'Electricité une autorisation environnementale, en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, concernant l'interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne. Il ne ressort ni de la décision, ni des pièces du dossier que les ouvrages du réseau public d'électricité en cause soient afférents à des installations de production d'énergie renouvelable en mer. Par suite, et alors même qu'une partie de ce réseau est un ouvrage situé en mer et que l'autorisation contestée est une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort. Il s'ensuit que la requête de la commune de Capbreton doit être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la commune de Capbreton est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Capbreton.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 15 janvier 2024

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Numéro d'arrêt : 490539
Date de la décision : 15/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2024, n° 490539
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490539.20240115
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