Vu la procédure suivante :
La commune de Capbreton a, par une demande enregistrée le 24 novembre 2023, demandé au tribunal administratif de Bordeaux :
1°) d'annuler l'arrêté inter-préfectoral n° SEN/2022/10/27-213 du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde, préfet de la région Nouvelle Aquitaine, la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées atlantiques ont délivré à la société Réseau de Transport d'Electricité une autorisation environnementale, en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, concernant l'interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2306477 du 15 décembre 2023, enregistrée le 18 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, cette demande de la commune de Capbreton.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Capbreton a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté inter-préfectoral du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde, préfet de la région Nouvelle Aquitaine, la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées atlantiques ont délivré à la société Réseau de Transport d'Electricité une autorisation environnementale, en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, concernant l'interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne. Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application du 2° de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la commune de Capbreton contre cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 311-13 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer ainsi qu'à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d'électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 311-1-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, dans les conditions prévues par le présent code et par les articles 3 et 4 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer, des recours dirigés contre : 1° Les décisions suivantes, relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages connexes : (...) 2° Les décisions suivantes, relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer ou aux ouvrages de raccordement des installations de production d'énergie renouvelable en mer, jusques et y compris aux premiers postes de raccordement à terre (...) 3° Les décisions suivantes, relatives aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance des installations mentionnées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux opérations de transport et de dragage connexes : (...) ".
3. En vertu des dispositions citées au point 2, le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort, par dérogation aux règles régissant la compétence de premier ressort au sein de la juridiction administrative, pour connaître des recours dirigés contre des décisions qui concernent des ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer, notamment celles, énumérées au 2° de l'article R. 311-1-1, relatives aux " ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer " qui sont destinés au transport de l'électricité produite par des installations de production d'énergie renouvelable en mer ou aux ouvrages de raccordement de ces dernières. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne serait au nombre de tels ouvrages. Par suite, le jugement de la demande de la commune de Capbreton contre l'arrêté inter-préfectoral du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde, préfet de la région Nouvelle Aquitaine, la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées atlantiques ont délivré à la société Réseau de Transport d'Electricité une autorisation environnementale, en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, concernant l'interconnexion électrique France-Espagne, par le Golfe de Gascogne, relève du tribunal administratif de Bordeaux, compétent pour en connaître par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le jugement de la demande de la commune de Capbreton est attribué au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Capbreton, à la société Réseau de Transport d'Electricité, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Paris, le 15 janvier 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
N° 490229- 2 -