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10/01/2024 | FRANCE | N°490585

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 janvier 2024, 490585


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre le 7

décembre 2023 par la préfète des Landes, sans délai et sous astreinte...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre le 7 décembre 2023 par la préfète des Landes, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n° 2307590 du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet est susceptible d'être exécutée à tout moment ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et à celui de ses enfants, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants, dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet l'empêchera d'exercer son droit de visite auprès de ces derniers, confiés à l'aide sociale à l'enfance par des jugements en assistance éducative du 5 janvier 2022 et du 15 septembre 2023 ;

- il porte atteinte à son droit d'assurer de manière effective sa défense devant le juge dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet l'empêchera de se rendre à l'audience, prévue le 11 janvier 2024 devant le juge des enfants, pour l'évaluation de la mesure de placement de ses enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a été décidé, d'une part, de ne pas solliciter du juge des libertés et de la détention la prolongation du maintien en rétention de Mme B... et, d'autre part, de suspendre la mise à exécution de la mesure d'éloignement du territoire français.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, Mme B... s'est désistée de ses conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 8 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, d'une part, la préfète des Landes a donné instruction au centre de rétention administrative de Cornebarrieu de ne pas solliciter auprès du juge des libertés et de la détention de prolongation de la mesure de rétention administrative dont Mme B... a fait l'objet et, d'autre part, la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français notifiée à l'intéressée a été suspendue. Par suite, par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, Mme B... s'est désistée de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 10 janvier 2024

Signé : Benoît Bohnert


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 490585
Date de la décision : 10/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2024, n° 490585
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GOUZ-FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490585.20240110
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