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10/01/2024 | FRANCE | N°490477

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 janvier 2024, 490477


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 et 29 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :



1°) de lever les obstacles à la délivrance d'un permis de conduire et, en particulier, de reconnaître comme " valables " la visite médicale du médecin agréé et ses tests psychotechniques et de reconn

aître que la " forclusion des précédents " n'est pas de son fait mais de celui de l'Agence...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 et 29 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de lever les obstacles à la délivrance d'un permis de conduire et, en particulier, de reconnaître comme " valables " la visite médicale du médecin agréé et ses tests psychotechniques et de reconnaître que la " forclusion des précédents " n'est pas de son fait mais de celui de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ;

2°) de condamner l'ANTS au versement de dommages et intérêts en réparation de la perte des salaires des emplois perdus ;

3°) de mettre à la charge de l'ANTS la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus d'instruire sa demande, d'une part, le prive d'emploi et, d'autre part, le condamne abusivement à repasser tous ses permis ;

- la décision de rejet de délivrance du permis de conduire pour défaut de visite médicale a été prise sur le fondement de faux motifs en ce que, d'une part, il a effectué la visite médicale chez un médecin agréé et, d'autre part, il n'aurait pas dû être soumis à une visite médicale dès lors que l'invalidation de son permis n'est pas une conséquence d'une conduite en état d'alcoolémie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, de lever les obstacles à la délivrance d'un permis de conduire et, en particulier, de reconnaître comme " valables " la visite médicale du médecin agréé et ses tests psychotechniques et de reconnaître que la " forclusion des précédents " n'est pas de son fait mais de celui de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et, d'autre part, de condamner l'ANTS au versement de dommages et intérêts en réparation de la perte des salaires des emplois perdus. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 10 janvier 2024

Signé : Fabien Raynaud


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 490477
Date de la décision : 10/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2024, n° 490477
Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490477.20240110
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