La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2024 | FRANCE | N°490636

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 04 janvier 2024, 490636


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :



1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;



2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prolonger la validité de son titre de séjour pour une durée de 3 mois à

compter du 15 janvier 2024.



Il soutient que :

- la condition d'urge...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prolonger la validité de son titre de séjour pour une durée de 3 mois à compter du 15 janvier 2024.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le retard dans le traitement de sa demande de titre de séjour " Passeport Talent " va occasionner la résiliation de son contrat de travail et qu'il ne sera plus à même de subvenir à ses besoins et, d'autre part, il est porté atteinte à ses droits, se trouvant très bientôt en situation de séjour irrégulier ;

- les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation du traitement des demandes de titre de séjour à la préfecture impliquent que des mesures soient prises par le juge des référés afin de lui permettre de continuer à travailler et subvenir à ses besoins ;

- la prolongation de son titre de séjour pour une durée de 3 mois ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente.

3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de prolonger la validité de son titre de séjour pour une durée de 3 mois à compter du 15 janvier 2024. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 4 janvier 2024

Signé : Anne Courrèges


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 490636
Date de la décision : 04/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 2024, n° 490636
Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490636.20240104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award