La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/01/2024 | FRANCE | N°490559

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 janvier 2024, 490559


Vu la procédure suivante :

Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 28 et 29 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



1°) d'annuler la décision n° 470375 du 16 février 2023 par laquelle le président de la section du contentieux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 2204380 du 22 décembre 2022 du bureau d'aide juridiction

nelle établi près le Conseil d'Etat ;



2°) de condamner l'Etat à lui...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 28 et 29 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision n° 470375 du 16 février 2023 par laquelle le président de la section du contentieux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 2204380 du 22 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de son expulsion forcée autorisée par le préfet.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement, à sa liberté d'expression, à son droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et à son droit à un recours effectif ;

- il a subi des préjudices dès lors qu'il a dû se reloger par lui-même alors qu'il était bénéficiaire d'un logement social au titre du droit au logement opposable, qu'il a été victime d'un conflit d'intérêt devant le juge judiciaire et qu'il était de bonne foi à l'égard du bailleur social.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat peuvent être déférées au président de la section du contentieux qui statue sans recours. Il s'ensuit que les conclusions, même présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui doivent être notamment regardées comme un recours formé contre la décision du 16 février 2023 par laquelle le président de la section du contentieux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, sont manifestement irrecevables.

3. En second lieu, il n'entre pas dans les attributions du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions présentées à ce titre tendant à la réparation des préjudices que M. A... estime avoir subis, selon ce qu'il indique, en conséquences d'une procédure d'expulsion avec le concours de la force publique de son logement social ordonnée par l'autorité préfectorale, sont, en tout état de cause, également manifestement irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 2 janvier 2024

Signé : Olivier Yeznikian


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 490559
Date de la décision : 02/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jan. 2024, n° 490559
Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490559.20240102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award