La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/01/2024 | FRANCE | N°490372

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 janvier 2024, 490372


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard.



Par une ordonnance n° 2308739 du 11 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Co...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2308739 du 11 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Hentz, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, son placement en situation de fuite fait obstacle à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et, d'autre part, il peut être reconduit à destination de l'Espagne à tout moment ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'il ne se trouve pas en situation de fuite puisqu'il a respecté son obligation de pointage, qu'il a justifié de son absence à la convocation du 12 septembre 2023 par un certificat médical et que l'administration ne démontre pas avoir accompli les diligences suffisantes afin d'exécuter son transfert.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B..., de nationalité marocaine, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture du Bas-Rhin. A la suite d'une consultation du système Eurodac, qui a fait apparaître qu'il était entré sur le territoire espagnol avant sa venue en France, les autorités espagnoles ont accepté, le 17 mars 2023, la demande de reprise en charge qui leur a été adressée le 9 mars. Par un arrêté du 7 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert vers l'Espagne de M. B... ainsi que son assignation à résidence. Ce dernier n'a pas formé de recours contre cette décision. Le 4 décembre 2023, les services de la préfecture ont refusé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale au motif qu'il avait été placé en fuite à la suite de son absence à la convocation du 12 septembre 2023. M. B... fait appel de l'ordonnance du 11 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.

3. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (...) ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté (...) à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. (...) ".

4. Pour rejeter la demande présentée par M. B... en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au motif qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'était portée au droit d'asile, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a relevé que l'intéressé n'avait pas respecté son obligation de pointage le 6 septembre 2023 puis ne s'était pas rendu le 12 septembre suivant à sa convocation à la préfecture en vue de l'exécution de son transfert vers l'Espagne avant l'expiration du délai de six mois cinq jours plus tard. S'il a fourni aux services de la préfecture un certificat médical daté du 20 novembre 2023 attestant qu'il était venu en consultation le 12 septembre pour des douleurs lombo-sciatiques ne lui permettant pas de se déplacer pendant trois jours, ce seul document ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, suffire à établir que le préfet ne pouvait légalement le regarder comme étant en fuite au sens de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors notamment qu'il s'était expressément opposé à son transfert vers l'Espagne par document signé le 28 juin 2023 au moment de la notification de l'arrêté de transfert.

5. A l'appui de sa contestation en appel de cette ordonnance du juge des référés, M. B... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin et le juge des référés concernant sa soustraction aux convocations visant à permettre l'exécution de la mesure de transfert dans des circonstances qui devaient le faire regarder comme étant en fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

6. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B..., manifestement mal fondée, ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 2 janvier 2024

Signé : Nathalie Escaut


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 490372
Date de la décision : 02/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jan. 2024, n° 490372
Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490372.20240102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award