La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2023 | FRANCE | N°490402

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 décembre 2023, 490402


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



1°) d'annuler la décision n° 470375 du 16 février 2023 par laquelle le président de la section du contentieux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 2204380 du 22 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle é

tabli près le Conseil d'Etat ;



2°) de condamner l'Etat à lui verser l...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision n° 470375 du 16 février 2023 par laquelle le président de la section du contentieux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 2204380 du 22 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les mémoires présentés par M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat peuvent être déférées au président de la section du contentieux, qui statue sans recours.

3. La requête présentée par M. A..., sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme un recours formé contre la décision du 16 février 2023 du Président de la section du contentieux rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 2204380 du 22 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat. Or, il résulte de l'article 23 précité de la loi du 10 juillet 1991 qu'une telle décision est insusceptible de recours. Par suite, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 27 décembre 2023

Signé : Fabien Raynaud


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 490402
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2023, n° 490402
Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:490402.20231227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award