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21/12/2023 | FRANCE | N°489829

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 décembre 2023, 489829


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui permettre de consulter tous les documents communicables et d'ordonner la communication de l'intégralité de son dossier médical depuis le début de son incarcération et, en dernier lieu, d'enjoindre au garde

des sceaux, ministre de la justice, de lui assurer des soins adaptés et...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui permettre de consulter tous les documents communicables et d'ordonner la communication de l'intégralité de son dossier médical depuis le début de son incarcération et, en dernier lieu, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui assurer des soins adaptés et, en particulier des soins de kinésithérapie ainsi qu'une rééducation cognitive, de lui fournir une alimentation variée et adaptée à son handicap, de lui permettre de bénéficier de l'assistance quotidienne d'un professionnel extérieur, de type aide-ménagère, de lui procurer des plaques chauffantes dans sa cellule afin qu'il puisse suivre son régime alimentaire ainsi qu'un réfrigérateur en état de marche et un poste de télévision accessible, d'installer des boutons poussoirs et robinets adaptés aux personnes handicapées dans sa douche et son évier ainsi qu'un banc de douche mural (obligatoire dans une cellule PMR), de supprimer la barre au sol à l'entrée de sa cellule, de lui fournir un lit médicalisé et un fauteuil roulant électrique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2309316 du 7 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. La requête introduite par M. A... ne contient l'exposé d'aucun fait ni moyen et n'a fait l'objet d'aucune régularisation dans le délai de recours contentieux. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 21 décembre 2023

Signé : Olivier Yeznikian


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 489829
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2023, n° 489829
Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:489829.20231221
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