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19/12/2023 | FRANCE | N°489767

France | France, Conseil d'État, 19 décembre 2023, 489767


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2023 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant qu'il a fixé la liste des candidats admis au concours ouvert au titre de l'année 2023 pour le recrutement de professeurs des universités -p

raticiens hospitaliers dans la section 56.02 du conseil national des universités...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2023 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant qu'il a fixé la liste des candidats admis au concours ouvert au titre de l'année 2023 pour le recrutement de professeurs des universités -praticiens hospitaliers dans la section 56.02 du conseil national des universités " prévention, épidémiologie, économie de la santé, odontologie légale " ;

2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'organiser à nouveau les épreuves de ce concours ;

3°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de modifier la composition de son jury ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, l'arrêté du 21 juin 2023 porte atteinte à ses intérêts personnels et professionnels dès lors que, d'une part, il travaille dans des conditions dégradées depuis plusieurs années et est touché par un syndrome anxio-dépressif ainsi qu'une cardiopathie ischémique et, d'autre part, son recrutement en tant que professeur des universités - praticien hospitalier est reporté, au plus tôt, en 2025 et, d'autre part, la suspension de cet arrêté permettra l'organisation de nouvelles épreuves dans un bref délai ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- l'arrêté du 21 juin 2023 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, le concours s'est déroulé dans des conditions non conformes à l'arrêté du 29 décembre 2021 fixant la procédure de recrutement du personnel enseignant et hospitalier titulaire des centres hospitaliers et universitaires et, d'autre part, il n'a respecté ni le principe d'égalité entre les candidats, ni le principe d'impartialité du jury à son égard ;

- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a été pris sur le fondement d'une appréciation de ses qualités autre que celle résultant de la seule valeur de ses prestations lors des épreuves du concours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2023 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant qu'il a fixé la liste d'admission au concours ouvert au titre de l'année 2023 pour le recrutement des professeurs d'université - praticiens hospitaliers dans la section 56.02 du conseil national des universités " prévention, épidémiologie, économie de la santé, odontologie légale ".

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de la condition d'urgence à suspendre la décision contestée, le requérant fait valoir que le rejet de sa candidature au poste de professeur d'université - praticien hospitalier dans la spécialité qu'il exerce porte atteinte à ses intérêts personnels et professionnels à raison d'une part, de la dégradation de ses conditions de travail et des problèmes de santé dont il souffre, et d'autre part, de l'absence d'ouverture au concours d'un autre poste dans sa spécialité avant 2025. Toutefois, dès lors que l'intéressé, qui est maître de conférence des universités et praticien hospitalier, continue à exercer ses fonctions au centre hospitalier universitaire de Montpellier et appartient au centre d'études politiques et sociales de l'université de Montpellier, les éléments dont il se prévaut ne sauraient justifier de l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts.

5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, de rejeter la requête de M. B..., y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 19 décembre 2023

Signé : Nathalie Escaut


Synthèse
Numéro d'arrêt : 489767
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2023, n° 489767
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:489767.20231219
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