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15/12/2023 | FRANCE | N°489972

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 décembre 2023, 489972


Vu la procédure suivante :

Mme B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, en deuxième lieu, d'annuler la décision du préfet de l'Aube du 2 novembre 2023 retirant sa décision d'enregistrer sa demande de titre de séjour " étranger malade ", en troisième lieu, d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séj

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Vu la procédure suivante :

Mme B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, en deuxième lieu, d'annuler la décision du préfet de l'Aube du 2 novembre 2023 retirant sa décision d'enregistrer sa demande de titre de séjour " étranger malade ", en troisième lieu, d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en dernier lieu, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de suspendre l'exécution de son transfert vers la Suisse. Par une ordonnance n° 2308422 du 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui octroyer le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 28 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour sous quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de l'autoriser à séjourner temporairement dans l'attente de la réception du récépissé qu'elle recevra ultérieurement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de suspendre l'exécution de son transfert vers la Suisse ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, elle a enregistré une demande de titre de séjour, qui a par la suite été retirée, sans recevoir de récépissé, en deuxième lieu, son état de santé requiert qu'elle bénéficie d'un récépissé le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour et, en dernier lieu, son transfert vers la Suisse aura pour conséquence d'empêcher tout examen de sa demande de titre de séjour ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- le refus de lui délivrer un récépissé méconnaît sa liberté d'aller et venir et son droit au séjour dès lors qu'il l'empêche de justifier de la régularité de son séjour et l'expose à un transfert vers la Suisse ;

- la décision de retrait de sa demande de titre de séjour méconnaît le principe du contradictoire dès lors que ses observations préalables n'ont pas été prises en compte ;

- le refus opposé par la préfète du Bas-Rhin de renouveler son attestation de demandeur d'asile méconnaît son droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.

3. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que Mme C... A... et M. A..., de nationalité kosovare, ont déposé le 25 avril 2023 une demande d'asile auprès de la préfecture du Bas-Rhin. A la suite d'une consultation du fichier VIS, qui a fait apparaître qu'ils étaient en possession de visas délivrés par les autorités helvétiques périmés depuis moins de six mois au moment du dépôt de leur demande, les autorités helvétiques ont accepté la demande qui leur avait été adressée de reprise en charge de Mme C... A... et de M. A..., ainsi que de leurs deux enfants mineurs. Par des arrêtés du 21 août 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé leur remise aux autorités helvétiques en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes d'annulation de ces décisions présentées par Mme C... A... et M. A.... Parallèlement à sa demande d'asile, Mme C... A... avait déposé auprès de la préfecture de l'Aube, le 7 août 2023, une demande de titre de séjour " étranger malade ". Par une décision du 2 novembre 2023, la préfecture de l'Aube a informé Mme C... A... de l'irrecevabilité de cette demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande contestant le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de suspendre l'exécution de son transfert vers la Suisse. Mme C... A... relève appel de cette ordonnance.

4. Mme C... A... fait valoir que la décision contestée la prive du droit de voir examiné son droit au séjour en France en tant qu'étranger malade, alors qu'elle fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la Suisse susceptible d'être exécuté prochainement, et porte ainsi atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au séjour provisoire. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, il ne résulte pas de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que son état de santé ferait obstacle à son transfert en Suisse en vue de l'examen de sa demande d'asile ni qu'elle risquerait dans ce pays d'être privée des soins qui lui sont nécessaires. Dès lors, Mme C... A... ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que Mme C... A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D....

Fait à Paris, le 15 décembre 2023

Signé : Alban de Nervaux


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 489972
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2023, n° 489972
Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:489972.20231215
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