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13/12/2023 | FRANCE | N°489785

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 décembre 2023, 489785


Vu la procédure suivante :

Mme B... F... et M. E... D..., agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, Mme C... D..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie leur enfant C... D... et d'attribuer à la famille un hébergement ainsi que le versement de l'allocation pour demandeur

s d'asile (ADA) en leur délivrant la carte prévue à l'article D. 55...

Vu la procédure suivante :

Mme B... F... et M. E... D..., agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, Mme C... D..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie leur enfant C... D... et d'attribuer à la famille un hébergement ainsi que le versement de l'allocation pour demandeurs d'asile (ADA) en leur délivrant la carte prévue à l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de façon à ce qu'ils puissent percevoir l'ADA au nom de leur fille, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2327164 du 29 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 novembre et 6 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... et M. D... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la famille est dépourvue de ressources financières et vit dans la rue depuis le 21 octobre 2023, ce qui entraîne des conséquences graves pour eux et, eu égard aux températures hivernales, un risque vital pour leur fille âgée de deux ans ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- la carence de l'OFII à garantir les conditions matérielles d'accueil à leur fille méconnaît leur droit à un hébergement d'urgence, l'intérêt supérieur de leur enfant, le principe de dignité de la personne humaine et leur droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants dès lors que ces conditions ont été octroyées par l'OFII dès le 2 novembre 2023, qu'ils ont fourni l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à l'instruction de leur demande tendant à l'obtention de ces aides et qu'ils contactent quotidiennement le 115 sans avoir été pris en charge à ce jour ;

- le logement qui leur a été proposé le 6 décembre 2023 par l'OFII n'est pas compatible avec le suivi médical de leur fille, dont la pathologie ne peut être prise en charge qu'à l'hôpital Necker à Paris.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 6 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 7 et 11 décembre, présentées par Mme A... et M. D....

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A... et M. D... et, d'autre part, le directeur général de l'OFII ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 7 décembre 2023, à 11 heures :

- le représentant de Mme A... et M. D... ;

- Mme A... ;

- la représentante de l'OFII ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme A... et M. D..., ainsi que leur fille mineure C... D... née le 7 juillet 2021, ressortissants ivoiriens, sont entrés en France le 17 octobre 2023. Le 26 octobre 2023, Mme A... a déposé une demande d'asile au nom de sa fille et a entrepris des démarches auprès de l'OFII tendant à l'attribution d'un hébergement d'urgence et au versement de l'allocation de demandeur d'asile. En l'absence de proposition d'hébergement de la part de l'OFII, Mme A... et M. D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie leur enfant et d'attribuer à la famille un hébergement ainsi que le versement de l'ADA en leur délivrant la carte prévue à l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de leur permettre de percevoir l'ADA au nom de leur fille. Mme A... et M. D... relèvent appel de l'ordonnance n° 2327164 du 29 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

3. Il résulte également de l'instruction, d'une part, que postérieurement à l'introduction de leur requête en appel, Mme A... et M. D... se sont vus proposer par les services de l'OFII le 6 décembre 2023, une place dans un centre d'hébergement d'urgence hivernal pour familles situé à Bayeux (Calvados) dans l'attente de leur admission dans le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile. Les intéressés, à qui il a été indiqué que l'ADA pourra être leur être versée en tant que représentants légaux de l'enfant C... D... sur un compte bancaire ouvert à leur nom, ont accepté l'orientation proposée et signé l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile. D'autre part, dans le cadre des débats à l'audience, la représentante de l'OFII a pris l'engagement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la prise en charge médicale de l'enfant au titre de la pathologie dont elle souffre par le service de pédiatrie du CHU de Caen ou, à défaut, par l'hôpital Necker à Paris.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'enjoindre à l'OFII de procurer à Mme A... et M. D... et à leur enfant un hébergement d'urgence sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros à verser à Mme A... et M. D... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A... et M. D....

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Mme A... et M. D... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... F..., première requérante dénommée, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 13 décembre 2023

Signé : Benoît Bohnert


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 489785
Date de la décision : 13/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2023, n° 489785
Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:489785.20231213
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