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08/12/2023 | FRANCE | N°489825

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 décembre 2023, 489825


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal, à la Ville de Paris et, subsidiairement, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au préfet de police de le réintégrer en urgence dans une structure adaptée à son âge ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fond

é sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de douze ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal, à la Ville de Paris et, subsidiairement, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au préfet de police de le réintégrer en urgence dans une structure adaptée à son âge ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de douze heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2325559 du 16 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il est recevable à saisir le juge des référés pour solliciter un hébergement d'urgence en tant que mineur isolé ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve à la rue, sans hébergement, dans une situation extrêmement précaire, sans bénéficier d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département ni d'un accès aux structures d'urgence réservées aux personnes majeures sans domicile ;

- compte tenu de son isolement et de son absence de ressources et des risques pour sa santé et sa sécurité, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence adapté à son âge le temps que le juge des enfants statue sur sa demande d'assistance éducative et que les expertises en cours soient effectuées ;

- alors qu'il bénéficie d'une présomption de minorité et qu'il a justifié de l'existence de documents originaux en cours d'analyse, l'absence de prise en charge pendant la procédure devant le juge des enfants porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif et suspensif ;

- l'absence de mise à l'abri alors qu'il déclare être mineur et produit des actes d'état civil ayant une valeur probante porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de la dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. B..., ressortissant guinéen qui indique être né le 3 mai 2008, a sollicité sa prise en charge en tant que mineur isolé par la Ville de Paris. Par une décision du 17 août 2023, la Ville de Paris a refusé sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au motif que sa minorité n'était pas caractérisée. M. B..., qui a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris le 29 août 2023, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal, à la Ville de Paris et, subsidiairement, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au préfet de police de le réintégrer en urgence dans une structure adaptée à son âge ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil. Il relève appel de l'ordonnance du 16 novembre 2023 par laquelle la juge des référés a rejeté sa demande.

Sur les dispositions applicables :

3. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (...) ".

4. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (...) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (...) ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (...) ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (...) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ".

5. Aux termes de l'article L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence. / II.-En vue d'évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d'un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / L'évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d'évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d'évaluation par la structure délégataire. / (...) / Il statue sur la minorité et la situation d'isolement de la personne, en s'appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l'éclairer. / (...) / V.-Les modalités d'application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. (...) / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". L'article R. 223-2 du même code dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.

6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

7. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 5 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.

8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.

9. Par ailleurs, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'un refus de prise en charge par l'Etat, d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

10. Enfin, selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. En premier lieu, il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. B... a fait l'objet le 17 août 2023 d'une évaluation de sa situation et de son âge par l'association France terre d'asile, mandatée par la Ville de Paris. Sur la base de son rapport, qui conclut que les éléments recueillis lors de l'évaluation ne permettent pas, pris ensemble, de retenir la minorité de l'intéressé, la Ville de Paris a, par décision du même jour, indiqué à M. B... qu'elle estimait qu'il n'avait pas la qualité de mineur, ses propos relatifs à sa famille, sa scolarité, sa vie quotidienne dans son pays d'origine étant insuffisamment précis, et non situés dans le temps, son parcours migratoire n'étant pas compatible avec l'âge allégué et aucune preuve de sa prise en charge comme mineur lors de son passage en Italie n'ayant été produite. Si M. B... fait valoir qu'il a produit des copies d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et de la transcription de ce dernier, dont les originaux sont, sur commission rogatoire du juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris, en cours de vérification de l'authenticité par la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité, et que ces documents attestent de sa minorité en application des dispositions de l'article 47 du code civil citées au point 10, il résulte de ces mêmes dispositions que la force probante d'actes d'état-civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, l'intéressé, qui n'a produit aucun document officiel pourvu d'élément d'identification permettant de le relier à sa personne, n'apporte pas en appel d'élément probant de nature à remettre en cause les appréciations précises et circonstanciées sur lesquelles s'est fondé l'auteur de l'évaluation sur sa situation. Enfin, il est constant que le juge des enfants, saisi sur le fondement de l'article 375 du code civil, ne s'est pas encore prononcé sur sa demande et n'a pas davantage, à ce jour, ordonné l'une des mesures prévues à l'article 375-3 du code civil, notamment en le confiant provisoirement à un service d'aide sociale à l'enfance ainsi que l'article 375-5 du même code le lui permet. Dans ces conditions, comme l'a estimé à bon droit la juge des référés du tribunal administratif de Paris, à qui il appartenait de prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'appréciation portée par la Ville de Paris sur l'absence de qualité de mineur isolé de M. B... n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et dans le cadre de l'office particulier défini au point 8, manifestement erronée et ne révèle, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l'intéressé, pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. B..., qui s'était installé au parc de Belleville en compagnie de plus de 400 jeunes gens, a bénéficié d'une mise à l'abri le 19 octobre 2023, avant de se voir notifier, le 3 novembre 2023, une décision de sortie du dispositif d'urgence dans un délai de 48 heures. Si l'intéressé, qui vit depuis dans la rue, sans aucune prise en charge, justifie d'une vulnérabilité liée à son jeune âge et à son isolement, particulièrement en période de trêve hivernale, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale particulière. Dans ces conditions, ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Paris, aucune carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'accomplissement de leur mission d'hébergement d'urgence ayant des conséquences graves pour l'intéressé n'est justifiée en l'espèce.

13. Enfin, le requérant fait valoir que la reconnaissance d'un droit à l'hébergement pendant l'examen de sa demande présentée au juge des enfants est nécessaire notamment pour garantir l'effectivité du droit au recours et pour protéger son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, sans avoir à déposer une demande d'asile, ainsi que le lui ont suggéré les autorités l'ayant pris en charge le 19 octobre 2023.

14. Toutefois, il découle de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que lorsque le département, à l'issue de l'évaluation de la situation d'une personne se déclarant mineure, lui indique qu'il n'estime pas qu'elle a la qualité de mineur, cette personne peut, en application de l'article 375 du code civil, contester cette décision en saisissant le juge des enfants, lequel, comme d'ailleurs le procureur de la République, peut décider, sans délai, en application de l'article 375-5 de ce code, de la confier à titre provisoire à l'aide sociale à l'enfance. Par ailleurs, lorsque tel n'est pas le cas, l'intéressé peut saisir le juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin que, s'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, il enjoigne au département de poursuivre son accueil provisoire. Enfin, en tout état de cause, il peut également saisir ce même juge des référés en cas de carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.

15. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'il n'est pas prévu de poursuivre l'accueil provisoire d'urgence d'une personne se déclarant mineure et isolée lorsqu'au terme de l'évaluation conduite, le département estime qu'elle n'a pas la qualité de mineur et que le juge des enfants, saisi, n'a pas encore statué, ne saurait caractériser par elle-même une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. En tout état de cause, les mesures demandées, qui supposent de repenser l'articulation des dispositifs existants et de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique permettant, en dehors des conditions précédemment exposées, qu'un jeune, qui ne peut se réclamer de sa minorité, soit mis à l'abri dans l'attente de la décision du juge des enfants, excèdent celles pouvant être prononcées par le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.

Fait à Paris, le 8 décembre 2023

Signé : Anne Courrèges


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 489825
Date de la décision : 08/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2023, n° 489825
Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:489825.20231208
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