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07/12/2023 | FRANCE | N°489937

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 décembre 2023, 489937


Vu la procédure suivante :

Mme C... B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a émis à son encontre une interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport de Cayenne Félix Eboué.



Par une ordonnance n° 2302132 du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté

sa demande.



Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023 au secrétar...

Vu la procédure suivante :

Mme C... B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a émis à son encontre une interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport de Cayenne Félix Eboué.

Par une ordonnance n° 2302132 du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'ordonner toutes mesures nécessaires pour faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées à ses libertés fondamentales et, en particulier, suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de rentrer dans l'Hexagone où elle vit avec sa fille ;

- l'arrêté litigieux du préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au respect d'une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de sa fille mineur ;

- l'administration n'a produit aucun élément relatif aux contrôles engagés le 26 novembre 2023, au choix des personnes contrôlées, au mode opératoire utilisé, à la procédure suivie en ce qui la concerne et au procès-verbal éventuellement établi ;

- le risque d'un transport corporel de produits stupéfiants n'est pas avéré et l'arrêté ne précise pas la méthode appliquée pour évaluer ce risque ;

- l'arrêté est erroné en tant qu'il mentionne un test urinaire positif, alors qu'aucun test n'a été effectué ;

- elle n'a pas bénéficié des services d'un interprète ;

- contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, elle a produit l'ensemble des éléments attestant de sa situation personnelle et familiale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il en va de même lorsque la requête a perdu son objet en cours d'instance.

2. Par un arrêté du 26 novembre 2023, le préfet de la Guyane a interdit à Mme B... A... d'embarquer dans un aéronef au départ de l'aéroport de Cayenne Felix Eboué pour une durée de dix jours en raison de sa " tentative itérative de participer au trafic de stupéfiants ". Par une ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, saisi par Mme B... A... le 4 décembre 2023 sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de l'intéressée tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.

3. L'arrêté litigieux, notifié le 26 novembre 2023 à Mme B... A... et dont la durée a été fixée à dix jours, a épuisé ses effets le 6 décembre dernier, date à laquelle l'intéressée a introduit sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance mentionnée au point 2 et à ce que l'exécution de cet arrêté soit suspendue. Si la requérante fait état de son intention d'embarquer sur un vol au départ de l'aéroport de Cayenne ce jeudi 7 décembre 2023, en soirée, l'arrêté en litige est insusceptible de justifier un nouveau refus d'embarquer, lequel ne pourrait être légalement fondé, le cas échéant, que sur un nouvel arrêté préfectoral d'interdiction. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'intéressée.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B... A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 7 décembre 2023

Signé : Alexandre Lallet


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 489937
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2023, n° 489937
Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:489937.20231207
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