La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2023 | FRANCE | N°489392

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 décembre 2023, 489392


Vu la procédure suivante :

Mme F... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'orienter vers une structure d'hébergement d'urgence adaptée aux besoins de sa famille sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à v

erser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justi...

Vu la procédure suivante :

Mme F... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'orienter vers une structure d'hébergement d'urgence adaptée aux besoins de sa famille sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n° 2309997 du 28 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, admis Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de proposer à Mme D... un hébergement d'urgence pouvant l'accueillir avec ses enfants, A... E..., B... E... et G... C..., dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en dernier lieu, mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au conseil de Mme D... sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance du 28 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que Mme D... a refusé, sans le justifier, la proposition d'hébergement d'urgence qui lui a été adressée le 16 octobre 2023 par le service intégré d'accueil et d'orientation des Bouches-du-Rhône, se plaçant elle-même dans la situation d'urgence dont elle se prévaut ;

- il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence de Mme D... ;

- les faits de l'espèce ne révèlent pas de carence de l'Etat qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'une orientation adaptée dans un établissement hôtelier a été proposée à Mme D... et à ses enfants le 16 octobre 2023 puis le 30 octobre 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, Mme D... conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Postérieurement à l'introduction de la requête par laquelle elle a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'un appel contre l'ordonnance du 28 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement s'en est désisté. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D... d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement et à Mme F....

Fait à Paris, le 6 décembre 2023

Signé : Cyril Roger-Lacan


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 489392
Date de la décision : 06/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2023, n° 489392
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP THOMAS-RAQUIN, LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:489392.20231206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award