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29/11/2023 | FRANCE | N°489320

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 novembre 2023, 489320


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a suspendu la chasse de la tourterelle des bois sur l'ensemble du terri

toire métropolitain jusqu'au 30 juillet 2024 ;



2°) d'enjoindr...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a suspendu la chasse de la tourterelle des bois sur l'ensemble du territoire métropolitain jusqu'au 30 juillet 2024 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'autoriser temporairement la chasse de la tourterelle des bois, jusqu'à la fin de la période de chasse ou jusqu'à l'intervention d'une décision statuant sur la légalité de cet arrêté, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la brièveté particulière de la période de chasse de la tourterelle des bois et à la circonstance que la chasse est interdite pour la deuxième année consécutive ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;

- cet arrêté est entaché d'incompétence ;

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 123-19-1 et L. 123-19-3 du code de l'environnement en l'absence d'urgence justifiant la réduction de la période de consultation du public ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 424-14 du même code en ce qu'il a été pris après un avis du 7 juillet 2023 du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage dont la régularité n'est pas établie ;

- il méconnaît les dispositions de l'article D. 421-51 de ce code faute d'être fondé sur un avis suffisamment récent du comité d'experts sur la gestion adaptative ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-1 de ce code faute de prendre en compte les schémas départementaux de gestion cynégétique ;

- il n'est fondé sur aucun des motifs prévus à l'article L. 424-1 de ce code ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-16 de ce code en l'absence d'actualisation des données sur la tourterelle des bois ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 425-20 de ce code en ce qu'il intervient hors du cadre de la gestion adaptative ;

- l'interdiction de chasser la tourterelle des bois n'est ni adaptée ni proportionnée à l'objectif de préservation de cette espèce, en méconnaissance de l'article R. 424-1 de ce code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a, en application des articles L. 424-1 et R. 424-14 du code de l'environnement, suspendu la chasse de la tourterelle des bois sur l'ensemble du territoire métropolitain jusqu'au 30 juillet 2024, l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs fait valoir que l'exécution de cet arrêté porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elle entend défendre, eu égard à la brièveté de la période de chasse de la tourterelle des bois, qui ne saurait en principe être prolongée au-delà du mois de janvier, et à la circonstance que la chasse de cette espèce est interdite pour la deuxième année consécutive. Toutefois, dans le doute sur la compatibilité de la chasse avec les efforts de conservation de cette espèce, la condition d'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux ne saurait être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, que la requête de l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 29 novembre 2023

Signé : Suzanne von Coester


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 489320
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2023, n° 489320
Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:489320.20231129
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