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20/11/2023 | FRANCE | N°489247

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 novembre 2023, 489247


Vu la procédure suivante :

Mme A... E... et M. B... F..., agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leurs deux enfants mineurs, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sous astreinte de 150 euros par jour de ret

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Vu la procédure suivante :

Mme A... E... et M. B... F..., agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leurs deux enfants mineurs, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2324864 du 2 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a, d'une part, admis Mme E... et M. F... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, a rejeté le surplus de la demande.

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... et M. F... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles eu égard, d'une part, au fait qu'ils vivent à la rue avec leurs deux enfants, dont le plus jeune a moins de deux ans, et sont sans ressources financières et, d'autre part, aux conditions climatiques actuelles ;

- l'absence de prise en charge par l'Etat constitue une carence caractérisée qui porte atteinte à leur droit à l'hébergement d'urgence et à l'intérêt supérieur de leurs enfants dès lors qu'ils sont en situation de particulière vulnérabilité eu égard au bas âge de leurs enfants, âgés de trois ans et de sept mois, malgré leurs nombreux appels passés au " 115 ", service d'appel téléphonique du Samu-social de Paris.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction menée en première instance que Mme E... et M. F..., ressortissants congolais, sont arrivés en France en 2022 avec leur fils D..., né en avril 2020. Ils ont ensuite eu une fille, C..., née en Meurthe-et-Moselle en mars 2023. Ils ont sollicité l'asile auprès de la préfecture de Strasbourg le 14 octobre 2022. Le Pôle régional Dublin Grand Est leur a délivré des récépissés de leurs demandes le 24 mars 2023. S'étant ensuite rendus à Paris, où ils affirment être à la rue, Mme E... et M. F... ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administratives citées au point 1., d'une demande tendant à ce que soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. Ils font appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat de l'ordonnance du 2 novembre 2023 par laquelle le premier juge a rejeté leur demande.

3. Pour rejeter la demande de première instance, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé que les requérants n'avaient pas indiqué les raisons pour lesquelles ils s'étaient rendus à Paris et que l'instruction ne permettait pas d'apprécier pleinement leur situation, pour estimer qu'ils ne pouvaient qu'être regardés comme s'étant eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent. Les requérants n'apportent, en appel, aucun élément permettant de remettre en cause ces constatations et, en particulier, d'éclairer les raisons pour lesquelles, entrés en France à Mulhouse et ayant initialement résidé dans la région Grand Est, ils se sont ensuite rendus à Paris, où la saturation des dispositifs d'hébergement d'urgence est avérée. Il suit de là que leur requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce qu'il y a lieu de faire selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme E... et M. F... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... E..., première requérante dénommée.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 20 novembre 2023

Signé : Alain Seban


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 489247
Date de la décision : 20/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2023, n° 489247
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:489247.20231120
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