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06/11/2023 | FRANCE | N°489186

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 novembre 2023, 489186


Vu la procédure suivante :



Mme D... B... et M. G... C... ont demandé, en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, H... et E... C..., au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre effectivement en charge, d'une manière pérenne et adaptée, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, en prenant en compte la situation de handicap de E... qui requiert impérativement un hé

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Vu la procédure suivante :

Mme D... B... et M. G... C... ont demandé, en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, H... et E... C..., au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre effectivement en charge, d'une manière pérenne et adaptée, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, en prenant en compte la situation de handicap de E... qui requiert impérativement un hébergement en rez-de-chaussée, et d'assurer leur accompagnement social, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2324688 du 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la demande et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... et M. C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le juge des référés a méconnu son office en regardant leur demande comme privée d'objet sans avoir vérifié si l'hébergement d'urgence qui leur a été proposé en cours d'instruction revêtait un caractère pérenne et adapté et était assorti d'un accompagnement social ;

- la famille se trouve à nouveau à la rue depuis le 2 novembre 2023 et demeure en situation d'extrême vulnérabilité, eu égard à son absence de ressources financières et d'accompagnement social et à la présence d'un enfant mineur en situation de handicap au sein de la famille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B... et M. C..., d'origine algérienne, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, en leur nom et au nom de leurs deux enfants mineurs, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France de les prendre effectivement en charge, de manière pérenne et adaptée, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence prévu notamment par les dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en tenant compte de la situation de handicap de leur fils mineur E... qui requiert impérativement un logement en rez-de-chaussée, et d'assurer leur accompagnement social. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 27 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir constaté que la famille venait, à la date de son ordonnance, de faire l'objet par le " 115 de Paris " d'un hébergement adapté à l'Hôtel Mister Bed City Torcy à Torcy, dans le département de la Seine-et-Marne, a jugé qu'il n'y avait donc pas lieu pour lui de prononcer à bref délai sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'injonction sollicitée à l'encontre de l'autorité administrative qui tendait aux mêmes fins.

3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a pris en compte la circonstance que si l'hébergement était prévu du 27 octobre au 2 novembre, il était adapté à la situation de la famille et au handicap de l'enfants et qu'il ne résultait pas de l'instruction que la mise à l'abri, dont il appartenait à l'administration, en tout état de cause, d'assurer la pérennité, serait susceptible de s'interrompre rapidement eu égard à la prise en charge de la famille de manière quasiment continue depuis le mois de juillet 2023 au titre du dispositif d'hébergement d'urgence. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le juge des référés n'a pas, en tout état de cause, méconnu son office et entaché son ordonnance d'irrégularité en s'abstenant de vérifier le caractère adapté et pérenne de la prise en charge de la famille proposé dans le cadre du " 115 ", avant de constater que la demande d'injonction dont il était saisi avait perdu son objet.

4. En second lieu, la circonstance que le 2 novembre 2023, soit postérieurement à l'ordonnance attaquée du 27 octobre 2023, le séjour de la famille à l'Hôtel Mister Bed City Torcy à Torcy ait, selon les éléments produits en appel, effectivement cessé, est sans influence sur le bien-fondé de cette ordonnance. Il appartiendra, le cas échéant, si l'interruption de la mise à l'abri de la famille dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence perdurait, aux intéressés de saisir à nouveau le juge des référés du tribunal administratif afin qu'il se prononce, à bref délai, sur la situation nouvelle née de cette rupture dans la prise en charge de la famille au regard notamment des dispositions du code de l'action sociale et des familles.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme B... et M. C... ne peut être accueilli. Leur requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B... et M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... et M. G... C....

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.

Fait à Paris, le 6 novembre 2023

Signé : Olivier Yeznikian


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 489186
Date de la décision : 06/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2023, n° 489186
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:489186.20231106
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