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02/11/2023 | FRANCE | N°489060

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 novembre 2023, 489060


Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an et a fixé Madagascar comme pays de destination et, e

n dernier lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte de le recevoir dans un...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an et a fixé Madagascar comme pays de destination et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte de le recevoir dans un délai de quarante-huit heures et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2304130 du 25 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre en outre au préfet de Mayotte de le convoquer dans un délai de huit jours pour un examen de sa demande de titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à circuler sur le territoire le temps de l'instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite nonobstant la mainlevée de son placement en rétention administrative prononcée par le juge des libertés et de la détention, dès lors que la mesure d'éloignement peut être mise à exécution à tout moment ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis huit ans et y a fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses quatre jeunes enfants, qui sont à sa charge et ont uniquement connu le système scolaire français.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par M. B..., ressortissant malgache, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de Mayotte du 21 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, interdisant son retour pendant une durée d'un an et fixant Madagascar comme pays de destination.

3. A l'appui de son appel contre cette ordonnance, M. B... conteste le défaut d'urgence relevé par le juge des référés du tribunal administratif et soutient avoir le centre de sa vie privée et familiale en France, où il affirme s'être établi depuis 2015, en produisant des justificatifs de sa présence et des dépenses engagées pour sa famille durant cette période, ainsi que de son engagement au sein d'une association de quartier. Il fait en outre valoir que ses quatre enfants, dont l'aînée est âgée de 13 ans et dont les deux derniers sont nés en France, en 2017 et 2020, ont suivi toute leur scolarité en France, de façon assidue et avec des résultats satisfaisants. Toutefois, pour la mise en œuvre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ces seules circonstances ne suffisent pas à justifier que l'arrêté préfectoral dont il demande la suspension porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants, qui sont tous, comme leur mère, de nationalité malgache. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens relatifs à la condition d'urgence, il apparaît manifeste que M. B... n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....

Fait à Paris, le 2 novembre 2023

Signé : Suzanne von Coester


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 489060
Date de la décision : 02/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2023, n° 489060
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:489060.20231102
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