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31/10/2023 | FRANCE | N°489055

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 31 octobre 2023, 489055


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution des décisions du 30 septembre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a placé en zone d'attente et lui a refusé l'entrée sur le territoire français et, en dernier lieu, d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à entrer sur le t

erritoire français. Par une ordonnance n° 2311787 du 11 octobre 2023, ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution des décisions du 30 septembre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a placé en zone d'attente et lui a refusé l'entrée sur le territoire français et, en dernier lieu, d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à entrer sur le territoire français. Par une ordonnance n° 2311787 du 11 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté sa requête.

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 octobre 2023 de la présidente de cette cour, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution des décisions du 30 septembre 2023 lui refusant l'entrée sur le territoire français et le maintenant en zone d'attente ;

3°) d'enjoindre à la police aux frontières de le laisser entrer sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus d'entrée sur le territoire est entachée d'incompétence et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, les décisions du 30 septembre 2023 préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et, d'autre part, qu'il ne doit être maintenu en zone d'attente que pour la durée strictement nécessaire à son départ en application de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- les décisions de refus d'entrée sur le territoire et de maintien en zone d'attente méconnaissent sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il a obtenu un visa d'entrée de court séjour et qu'il a rempli les conditions de court séjour en France ;

- elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A..., ressortissant marocain né le 4 septembre 1984, relève appel de l'ordonnance du 11 octobre 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution des décisions du 30 septembre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a placé en zone d'attente et lui a refusé l'entrée sur le territoire français et, d'autre part, à enjoindre à l'administration de l'autoriser à entrer sur le territoire français.

3. M. A... n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qui a considéré, dès lors que M. A... n'avait pas fourni les documents requis par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être autorisé à entrer sur le territoire français, que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer lui refusant l'entrée sur le territoire français ne pouvait être regardée comme ayant portée une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés invoqués par M. A.... Il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Sa requête doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du même code, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 31 octobre 2023

Signé : Jérôme Marchand-Arvier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 489055
Date de la décision : 31/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2023, n° 489055
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:489055.20231031
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