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31/10/2023 | FRANCE | N°489018

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 31 octobre 2023, 489018


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour pendant un an avec placement en rétention administrative et de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi que d'organiser son retour en cas de mise à exécution de

la mesure d'éloignement aux frais de l'Etat. Par une ordonnance n° 2...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour pendant un an avec placement en rétention administrative et de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi que d'organiser son retour en cas de mise à exécution de la mesure d'éloignement aux frais de l'Etat. Par une ordonnance n° 2304075 du 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Il soutient que :

- il n'a pas été entendu à l'audience alors que, si son avocat, absent à l'audience, ne pouvait le représenter, il était présent ;

- il craint pour sa vie en cas de retour au Congo, son pays d'origine qu'il a dû quitter après y avoir subi des violences physiques pour ses idées politiques et où sa sécurité n'est plus assurée ;

- ayant fui dans un premier temps en Afrique du Sud, il a dû également quitter ce pays où il a subi des violences morales et racistes pour se réfugier en 2019 à Mayotte ;

- l'asile politique lui ayant été refusé, il a été contraint de s'y maintenir irrégulièrement mais sollicite un titre de séjour ;

- il vit maritalement avec une femme d'origine congolaise, née en 1996, qui a le statut de réfugiée politique depuis septembre 2023 ;

- s'il vit actuellement de " petits boulots ", ses compétences semblent cependant intéresser des entreprises dans le secteur du bâtiment ;

- il n'a jamais commis de violences et mène une vie paisible et de foi.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B..., ressortissant congolais, relève appel de l'ordonnance du 9 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté, pour absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour pendant un an avec placement en rétention administrative et à ce qu'il lui sont enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi que d'organiser son retour en cas de mise à exécution de la mesure d'éloignement.

3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ordonnance attaquée que ni le conseil de M. B..., ni ce dernier n'étaient présents à l'audience publique du 18 octobre 2023 qui s'est tenue devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte. Une telle mention fait foi jusqu'à preuve contraire. Cette preuve n'est pas apportée par le requérant qui se borne à alléguer que si son avocat était absent, la parole ne lui a pas été donnée alors qu'il était présent au tribunal. Le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée aurait été rendue sur une procédure irrégulière ne saurait, dès lors, être accueilli.

4. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de M. B..., le juge des référés du tribunal administratif s'est notamment fondé sur les circonstances que, d'une part, si l'intéressé produisait une attestation d'hébergement par une personne bénéficiaire de la reconnaissance d'une protection internationale, ce document ne permettait pas de préciser la nature de ses relations avec cette personne et que, d'autre part, il ne pouvait se prévaloir de la qualité de demandeur d'asile dès lors que l'attestation de demande d'asile produite au soutien de sa demande avait expiré. Il n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte s'est livré pour rejeter, au titre de l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la demande dont il était saisi.

5. En dernier lieu, si à l'appui de ses conclusions d'appel, M. B... allègue que sa vie serait menacée en raison de ses idées politiques en cas de retour au Congo, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à en justifier le sérieux. Les circonstances, par ailleurs, qu'il serait, selon ses déclarations, au demeurant, non corroborées par les pièces du dossier, d'une part, susceptible de trouver un emploi auprès d'entreprises du bâtiment et, d'autre part, en situation de mener une vie maritale et sociale paisible, ne sont pas de nature, en tout état de cause, à démontrer que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet serait de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. M. B... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 31 octobre 2023

Signé : Olivier Yeznikian


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 489018
Date de la décision : 31/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2023, n° 489018
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:489018.20231031
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