La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2023 | FRANCE | N°489110

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 30 octobre 2023, 489110


Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater la caducité de l'arrêté n° 22 2B 290 du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et d'ordonner la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2301348 du

27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bast...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater la caducité de l'arrêté n° 22 2B 290 du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et d'ordonner la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2301348 du 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure d'éloignement est susceptible d'être exécutée dès le 31 octobre 2023 ;

- l'ordonnance est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne s'est pas prononcée sur la caducité de l'arrêté du 12 octobre 2022 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt primordial et supérieur de son enfant mineur A... et au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B... relève appel de l'ordonnance du 27 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à constater la caducité de l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, et à ordonner la suspension de l'exécution de cette obligation ainsi que de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

3. Pour rejeter la demande de M. B..., ressortissant marocain né le 3 février 1987, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté que les recours juridictionnels formés contre l'arrêté du 12 octobre 2022 avaient été rejetés, en dernier lieu, par une ordonnance du 19 avril 2023 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, s'est notamment fondé sur les circonstances que, par un jugement du 17 novembre 2022 de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia, l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant A..., né le 12 octobre 2018, dont M. B... est le père, avait été confié provisoirement à la mère avec laquelle il avait interdiction d'entrer en contact à raison de faits de violence conjugale, et que le droit de visite médiatisé mensuel accordé à M. B... n'avait été exercé qu'à une seule reprise, le 8 mars 2023, avant le changement de résidence de la mère et de l'enfant dans les départements des Bouches-du-Rhône puis du Var sans que M. B... ne justifie ni avoir informé l'autorité judiciaire de difficultés rencontrées pour l'exercice de ce droit de visite qui constituait l'unique modalité dont il disposait pour s'impliquer dans l'éducation de son fils, ni l'avoir saisie d'une demande tendant au respect de ce droit ni, au demeurant, avoir, d'une manière effective, contribué financièrement à l'entretien de l'enfant postérieurement à l'arrêté du 12 octobre 2022. Le juge des référés a également estimé que la circonstance que la juge des enfants du tribunal judiciaire de Bastia ait, le 26 septembre 2023, instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de l'enfant A... jusqu'au 30 septembre 2024, ne constituait pas, par elle-même, une circonstance nouvelle de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement.

4. M. B... n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia s'est livré pour rejeter, par une décision suffisamment motivée, la demande dont il était saisi. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....

Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 30 octobre 2023

Signé : Anne Egerszegi


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 489110
Date de la décision : 30/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2023, n° 489110
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:489110.20231030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award