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30/10/2023 | FRANCE | N°489011

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 30 octobre 2023, 489011


Vu la procédure suivante :

Sous le n° 2302398, Mme D... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Moulins Epicerie ", situé au 62, rue Régemortes à Moulins pour une durée d'un mois.

Sous le n° 2302402, M. A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand,

statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative...

Vu la procédure suivante :

Sous le n° 2302398, Mme D... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Moulins Epicerie ", situé au 62, rue Régemortes à Moulins pour une durée d'un mois.

Sous le n° 2302402, M. A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Moulins Epicerie ", situé au 43, rue Régemortes à Moulins pour une durée d'un mois.

Par une ordonnance nos 2302398, 2302402 du 17 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes.

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de suspendre la décision du 9 octobre 2023 de la préfète de l'Allier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'interdiction générale d'exploitation de son commerce pendant trente jours la prive de sa seule source de revenus ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à la liberté d'entreprendre ;

- la fermeture administrative de son commerce fait obstacle à la poursuite de son activité et l'empêche de s'acquitter de ses charges ;

- elle est entachée de disproportion dès lors qu'elle n'est pas adaptée, en ce qu'il n'est pas établi que les troubles à l'ordre public constatés sont en lien avec l'exploitation de son commerce, ni nécessaire, en ce qu'il appartenait au maire, au regard de ses pouvoirs de police administrative générale, de mettre en œuvre les moyens de prévenir les atteintes à l'ordre public, ni proportionnée à l'objectif recherché de protection de l'ordre public, en ce qu'elle a en réalité pour objectif de la sanctionner pour l'ouverture nocturne de son commerce.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B... et M. C... exploitent deux établissements partageant la même enseigne " Moulins Epicerie ", situés respectivement aux 62 et 43 rue Régemortes à Moulins. Par deux arrêtés du 9 octobre 2023, la préfète de l'Allier a, sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure, ordonné la fermeture administrative de ces deux établissements pour une durée d'un mois à compter de la notification des arrêtés. Mme B... et M. C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces arrêtés. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des référés de ce tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Mme B... relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle rejette la demande de suspension de l'arrêté ordonnant la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite.

3. Pour rejeter la demande de Mme B... au motif que la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie, le juge des référés de première instance a relevé que l'existence d'une perte de revenus ne suffisait pas à caractériser situation d'urgence au sens de ces dispositions et que les requérants ne produisaient aucun élément comptable et financier propre à démontrer les conséquences de la fermeture administrative temporaire de leurs établissements sur leur situation financière personnelle.

4. Les éléments très limités produits en appel par Mme B... concernant le chiffre d'affaire annuel de l'établissement qu'elle exploite, son loyer et ses factures d'abonnement téléphonique ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Il s'ensuit que cet appel doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B....

Fait à Paris, le 30 octobre 2023

Signé : Alban de Nervaux


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 489011
Date de la décision : 30/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2023, n° 489011
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:489011.20231030
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