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28/10/2023 | FRANCE | N°489100

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 octobre 2023, 489100


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... E... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a interdit la tenue de la conférence donnée par M. D..., alias C... B..., sur l'ensemble du territoire du département de la Marne du vendredi 27 octobre 2023 à 15 heures au lundi 30 octobre 2023 à 8 heures.

Il sout

ient que :

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... E... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a interdit la tenue de la conférence donnée par M. D..., alias C... B..., sur l'ensemble du territoire du département de la Marne du vendredi 27 octobre 2023 à 15 heures au lundi 30 octobre 2023 à 8 heures.

Il soutient que :

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et à la liberté d'expression ;

- les thèses qui seront développées lors de cette conférence ne présentent aucun caractère raciste ou antisémite et n'appellent pas à la haine ni à porter atteinte à la dignité de la personne humaine ;

- l'organisation de la conférence n'est pas susceptible de troubler l'ordre public dès lors qu'aucun mouvement n'a appelé à une quelconque opposition ou manifestation contre sa tenue, que le lieu de réunion est gardé secret afin d'éviter tout trouble et que la participation à la conférence n'est possible que sur inscription.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. E... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a interdit la tenue de la conférence donnée par M. D..., alias C... B..., annoncée le vendredi 27 octobre 2023, sur l'ensemble du territoire du département de la Marne du vendredi 27 octobre 2023 à 15 heures au lundi 30 octobre 2023 à 8 heures. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. E... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E....

Fait à Paris, le 28 octobre 2023

Signé : Anne Egerszegi


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 489100
Date de la décision : 28/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2023, n° 489100
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:489100.20231028
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