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26/10/2023 | FRANCE | N°488902

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 octobre 2023, 488902


Vu la procédure suivante :

Sous les nos 2314840 et 2314842, M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision, contenue dans le courriel daté du 5 octobre 2023, par laquelle la cheffe du bureau de l'asile et de l'intégration du guichet unique de la demande d'asile de la préfecture de la Loire-Atlantique lui refuse l'autorisation de pénétrer dans les locaux de la préfecture pour accompagner M. C... A...

à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile le 9 octobr...

Vu la procédure suivante :

Sous les nos 2314840 et 2314842, M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision, contenue dans le courriel daté du 5 octobre 2023, par laquelle la cheffe du bureau de l'asile et de l'intégration du guichet unique de la demande d'asile de la préfecture de la Loire-Atlantique lui refuse l'autorisation de pénétrer dans les locaux de la préfecture pour accompagner M. C... A... à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile le 9 octobre 2023 à 9 heures et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de permettre à M. A... d'être assisté de son conseil, librement choisi, dans la réalisation de ses démarches prévues à la préfecture le lundi 9 octobre 2023. Par une ordonnance nos 2314840 et 2314842 du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de désigner un avocat près le Conseil d'Etat de permanence afin de le représenter dans l'hypothèse de la tenue d'une audience ;

2°) de constater l'urgence ;

3°) de constater l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales du libre exercice de la profession, du droit d'être assisté devant l'administration et de la liberté d'aller et venir ;

4°) d'annuler l'ordonnance du 9 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire cesser, sans délai, les atteintes graves et manifestement illégales aux droits et libertés fondamentales en autorisant les demandeurs d'asile se présentant au guichet unique de la demande d'asile de pouvoir être assistés d'un avocat s'ils l'estiment utile ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros ainsi que le paiement des entiers dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité d'assister son client dans ses démarches auprès du guichet unique de la demande d'asile porte atteinte, d'une part, à l'exercice de la profession d'avocat et, d'autre part, au droit des administrés, et en particulier de son client, d'être assistés dans leurs démarches administratives ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice de la profession d'avocat, à la liberté d'aller et venir de l'avocat et au droit pour un administré d'être assisté d'un avocat de son choix dans les démarches qui le concernent ;

- le mandat confié à l'avocat par son client, d'une part, implique la possibilité de son accompagnement devant les administrations, sans qu'une disposition législative ou règlementaire justifie la restriction de cet exercice, et, d'autre part, ne met pas à mal l'organisation du service.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 octobre 2023, l'ordre des avocats au barreau de Nantes demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête. Il soutient que son intervention est recevable, que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il est porté atteinte à plusieurs libertés fondamentales.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 octobre 2023, le syndicat des avocats de France et l'association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers demandent au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête. Ils soutiennent que leur intervention est recevable et s'associent aux conclusion présentées par M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur les interventions :

2. L'ordre des avocats au barreau de Nantes, le syndicat des avocats de France et l'association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Ainsi, leur intervention est recevable.

Sur la requête d'appel :

3. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M. B..., avocat, a été informé le 5 octobre 2023 par la cheffe du bureau de l'asile et de l'intégration guichet unique de la demande d'asile de la préfecture de la Loire-Atlantique qu'il ne serait pas autorisé à accompagner son client, M. C... A..., ressortissant guinéen, au rendez-vous fixé à la préfecture le 9 octobre 2023 pour l'enregistrement de la demande d'asile de ce dernier. Par une ordonnance du 9 octobre 2023 dont il interjette appel, le juge des référés a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à la suspension de cette décision de refus et à ce qu'il soit enjoint au préfet de permettre à M. A... d'être assisté de son conseil, librement choisi, dans la réalisation de ses démarches prévues à la préfecture le lundi 9 octobre 2023. D'une part, la date prévue pour ce rendez-vous, au cours duquel M. A... a été reçu en préfecture, étant passée, les conclusions d'appel de M. B... tendant à ce qu'il soit fait droit à la demande qu'il avait présentée au juge des référés du tribunal administratif de Nantes sont devenues sans objet. D'autre part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint " au préfet de la Loire-Atlantique de faire cesser, sans délai, les atteintes graves et manifestement illégales aux droits et libertés fondamentales en autorisant les demandeurs d'asile se présentant au guichet unique de la demande d'asile de pouvoir être assistés d'un avocat s'ils l'estiment utile ", présentées pour la première fois au juge d'appel, ne sont pas recevables.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Les interventions de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, du syndicat des avocats de France et de l'association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers sont admises.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....

Copie en sera adressée à l'ordre des avocats au barreau de Nantes, au syndicat des avocats de France et à l'association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers.

Fait à Paris, le 26 octobre 2023

Signé : Gilles Pellissier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 488902
Date de la décision : 26/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2023, n° 488902
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488902.20231026
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