La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2023 | FRANCE | N°488783

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 octobre 2023, 488783


Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de la commune de Marseille d'effectuer un constat d'occupation illicite en vertu des dispositions de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007. Par une ordonnance n° 2308890 du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du

Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, st...

Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de la commune de Marseille d'effectuer un constat d'occupation illicite en vertu des dispositions de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007. Par une ordonnance n° 2308890 du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'ordonner au maire de la commune de Marseille d'effectuer un constat d'occupation illicite de son bien immobilier sur le fondement de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour ordonner la délivrance d'un constat d'occupation illicite dès lors que, en premier lieu, la procédure de référé constat prévue par l'article R. 531-1 du code de justice administrative lui donne cette compétence, en deuxième lieu, le constat d'occupation illégale est indépendant d'une infraction pénale en ce qu'il n'a pas à prouver l'existence de l'infraction de violation de domicile pour obtenir ce constat et, en dernier lieu, la constatation d'occupation illégale relève de la compétence du préfet qui peut ordonner une expulsion des occupants, ce qui constitue une procédure administrative ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a retenu à tort sa compétence et aurait dû renvoyer sa demande au juge des référés du Conseil d'Etat en application de l'article R. 352-2 du code de justice administrative ;

- l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est entachée d'erreurs de droit ;

- le maire n'intervient pas nécessairement en qualité d'officier de police judiciaire pour délivrer un constat d'occupation illicite ;

- il ne lui appartient pas d'identifier l'identité des occupants illicites ou licites dès lors que cela relève de la compétence du maire pour l'exécution de l'article 1418 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En vertu de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (...) La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande ".

3. M. A... a demandé au maire de Marseille, par courrier en date du 21 août 2023, de constater l'occupation illicite d'un appartement dont il est propriétaire dans cette ville sur le fondement des dispositions citées au point 2. En l'absence de réponse de ce dernier, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'enjoindre au maire de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à ce constat. Il forme appel de l'ordonnance par laquelle ce juge des référés a rejeté sa demande au motif qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des refus d'établir un tel constat et que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie.

4. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 27 juillet 2023 que le législateur a entendu préciser que le maire était compétent, en sa qualité d'officier de police judiciaire, pour constater l'occupation illicite d'un logement dans le cadre des dispositions mentionnées au point 2, au même titre que l'ensemble des officiers de police judiciaire. Il n'en résulte pas pour autant que le litige né du refus que le maire, qui a également la qualité d'autorité administrative, a opposé à une demande de constat d'occupation illicite, indépendamment du dépôt de plainte exigé par ces mêmes dispositions, échapperait manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'appartenait qu'au juge judiciaire de connaître de l'action engagée par M. A....

5. Toutefois, le juge des référés s'est, en tout état de cause, également fondé sur ce que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie, dès lors, d'une part, que le constat de l'occupation illicite d'un bien dans le cadre des dispositions mentionnées au point 2 n'est pas enserré dans un délai particulier, à la différence de la mise en demeure préfectorale qui, doit, le cas échéant, intervenir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception d'une demande complète, et, d'autre part, que le requérant n'a pas établi se trouver dans l'impossibilité matérielle de faire constater l'occupation illicite par un commissaire de justice, également compétent pour y procéder en vertu de ces mêmes dispositions. Le requérant, qui se borne à soutenir en appel que le juge administratif est compétent pour connaître du litige et à rappeler que l'occupation illicite de son bien a débuté au mois d'octobre 2022, soit il y a près d'un an, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le premier juge et à caractériser l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la mise en œuvre de ses pouvoirs par le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement infondée et qu'elle ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....

Fait à Paris, le 11 octobre 2023

Signé : Alexandre Lallet


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 488783
Date de la décision : 11/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2023, n° 488783
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488783.20231011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award