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11/10/2023 | FRANCE | N°488536

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 octobre 2023, 488536


Vu la procédure suivante :

Mme D... C..., épouse B..., agissant en son nom propre et au nom de ses quatre enfants mineurs, A... B..., F... B..., E... B... et G... B..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de leur attribuer un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans dé

lai. Par une ordonnance n° 2321387 du 19 septembre 2023, le juge...

Vu la procédure suivante :

Mme D... C..., épouse B..., agissant en son nom propre et au nom de ses quatre enfants mineurs, A... B..., F... B..., E... B... et G... B..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de leur attribuer un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai. Par une ordonnance n° 2321387 du 19 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 septembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer, ainsi qu'à ses quatre enfants mineurs, un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris est entachée d'insuffisance de motivation dès lors que, d'une part, elle est fondée sur des motifs inopérants et ne prenant pas en compte l'intégralité de sa situation familiale et, d'autre part, la carence de l'Etat dans l'accomplissement de sa mission d'hébergement d'urgence est établie ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle vit dans la rue avec ses quatre enfants mineurs et se trouve dans une situation d'extrême détresse ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- la carence caractérisée de l'Etat à lui proposer un hébergement, malgré ses appels au service social du 115, porte atteinte, d'une part, à son droit à l'hébergement d'urgence et, d'autre part au principe de dignité humaine ainsi qu'à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ;

- les conditions de vie de ses quatre enfants mineurs, dont l'un est en bas âge, méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse (...) ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. (...) ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (...) ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Mme D... C... épouse B... a saisi je juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint de leur attribuer un hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses quatre enfants mineurs. Elle relève appel de l'ordonnance du 19 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

5. Il résulte de l'instruction devant le tribunal administratif de Paris que Mme B... et ses quatre enfants, dont le plus jeune, A... B..., est né le 3 décembre 2020, ont bénéficié d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Chatillon-sur-Seine (Côte-d'Or) à compter du mois de septembre 2022, qu'ils ont quitté en juin 2023 pour se rendre à Paris. Mme B... ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de ce qu'elle aurait été contrainte de quitter ce centre d'accueil après que l'une de ses filles a obtenu le statut de réfugiée, ni qu'elle aurait demandé à bénéficier d'un maintien dans ce centre d'hébergement jusqu'à ce qu'un logement soit mis à sa disposition, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou entrepris des démarches auprès du référent social de ce centre afin de bénéficier d'un accompagnement dans la recherche d'une solution d'hébergement. En se bornant à faire valoir en appel qu'elle se trouve depuis le mois de juillet 2023 avec ses enfants sous la responsabilité du Samu social de Paris, Mme B... ne remet pas en cause la circonstance, retenue par le juge des référés de première instance, qu'elle n'établissait pas avoir été dans l'obligation de quitter le centre d'accueil dans lequel elle était hébergée avec ses enfants. Dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut ordonner, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, et eu égard à son office, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé qu'aucune carence de l'Etat ne pouvait être caractérisée en l'espèce. L'appel de Mme B... doit en conséquence être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... épouse B....

Fait à Paris, le 11 octobre 2023

Signé : Benoît Bohnert


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 488536
Date de la décision : 11/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2023, n° 488536
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488536.20231011
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