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09/10/2023 | FRANCE | N°488624

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 octobre 2023, 488624


Vu la procédure suivante :

Mme D... A... et M. C... A..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs, F... et E... A..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur attribuer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de leur proposer un

hébergement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un...

Vu la procédure suivante :

Mme D... A... et M. C... A..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs, F... et E... A..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur attribuer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de leur proposer un hébergement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2312419 du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les a, d'une part, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, d'autre part, a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme et M. A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de leur fournir, ainsi qu'à leurs enfants mineurs, les conditions matérielles d'accueil sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont, avec leurs deux enfants mineurs, dans une situation de particulière vulnérabilité, contraints de dormir dans la rue et dénués de ressources ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile ;

- la carence de l'OFII à leur fournir l'allocation pour demandeurs d'asile jusqu'au terme du mois d'octobre 2023, alors que la décision accordant à leur fille mineure le statut de réfugiée leur a été notifiée le 7 septembre 2023, méconnaît l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que cette allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision accordant la qualité de réfugié à l'allocataire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Aux termes de l'article L. 551-13 du même code : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ".

3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.

4. M. et Mme A..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs, B... A... et E... A..., ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur attribuer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de leur proposer un hébergement. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 28 septembre 2023 par laquelle le juge des référés de ce tribunal, après les avoir admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, a rejeté leur demande.

5. Pour rejeter la demande de M. et Mme A..., le juge des référés de première instance a relevé que E... A..., qui était titulaire d'une attestation de demande d'asile en procédure normale depuis le 12 mai 2023, a bénéficié d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, en date du 24 août 2023, notifiée le 7 septembre 2023, lui accordant le statut de réfugié, et qu'elle n'était par suite plus éligible aux conditions matérielles d'accueil, de sorte qu'aucune carence de l'OFII n'était caractérisée. A l'appui de leur requête d'appel, les requérants se bornent à soutenir qu'en vertu des dispositions citées au point 2 de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié, le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision, et que l'OFII est en conséquence tenu de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile jusqu'à la fin du mois d'octobre 2023. Toutefois, il est constant que les dispositions de cet article ne leur sont pas applicables dès lors que M. et Mme A... et leurs deux enfants ne bénéficiaient pas des conditions matérielles d'accueil lorsque E... A... a obtenu le statut de réfugié.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par suite être rejetées, selon la procédure de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme et M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... et à M. C... A....

Fait à Paris, le 9 octobre 2023

Signé : Alban de Nervaux


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 488624
Date de la décision : 09/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2023, n° 488624
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488624.20231009
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