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06/10/2023 | FRANCE | N°488599

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 octobre 2023, 488599


Vu la procédure suivante :

M. B... A... et Mme D... A... F..., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, Mme C... A... F..., qui est de nationalité française, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, par l'intermédiaire du consulat général de France à Fès et du consulat honoraire d'Oujda (Maroc), de faire bénéficier Mme C... E... d'un document de vo

yage de type laissez-passer tel que prévu par le décret du 30 décembre 20...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... et Mme D... A... F..., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, Mme C... A... F..., qui est de nationalité française, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, par l'intermédiaire du consulat général de France à Fès et du consulat honoraire d'Oujda (Maroc), de faire bénéficier Mme C... E... d'un document de voyage de type laissez-passer tel que prévu par le décret du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage, délivré par le consulat honoraire d'Oujda sur présentation d'un billet d'avion à destination de Paris établissant un départ imminent de l'enfant, lui permettant d'entrer sur le territoire national français accompagnée d'un de ses parents, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d'autre part, de mettre à la charge du ministre de l'Europe et des affaires étrangères la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2311828 du 13 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en premier lieu, enjoint à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de faire bénéficier C... A... F..., par l'intermédiaire du consulat général de France à Fès et du consulat honoraire d'Oujda, d'un document de voyage lui permettant d'entrer sur le territoire national et de le délivrer à la personne ressortissante française habilitée à l'accompagner dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, en deuxième lieu, prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'ordonnance dans le délai prévu, en troisième lieu, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance n° 2311828 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 septembre 2023.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est déclaré territorialement compétent pour connaître de la requête, dès lors que, d'une part, la demande de laissez-passer n'est pas une mesure de police et, d'autre part, le siège du ministère de l'Europe et des affaires étrangères se situe à Paris ;

- la condition d'urgence n'était pas satisfaite dès lors que, d'une part, la décision des services consulaires de Fès de refuser la délivrance d'un laissez-passer ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A... et Mme A... F..., ainsi que de leur fille C..., dès lors qu'elle respecte l'article 7 du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 et, d'autre part, leur demande de renouvellement du passeport de leur fille a été traitée dans les plus brefs délais.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La ministre de l'Europe et des affaires étrangères relève appel de l'ordonnance du 13 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'a enjointe de faire bénéficier Mme C... E..., par l'intermédiaire du consulat général de France à Fès et du consulat honoraire d'Oujda, d'un document de voyage lui permettant d'entrer sur le territoire national et de le délivrer à la personne ressortissante française habilitée à l'accompagner, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance.

3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut ordonner, sous réserve que la condition particulière d'urgence requise par ces dispositions soit remplie, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une telle liberté, il lui appartient de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dont il est saisi lorsque, les mesures nécessaires ayant été prises, cette demande a perdu son objet.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que Mme C... E..., de nationalité française, qui est née le 14 mars 2016, est entrée au Maroc avec ses parents et sa sœur le 8 août 2023, avec un passeport dont la date de fin de validité était fixée au 14 novembre 2021 et qui n'avait pas été renouvelé. M. A... et Mme D... A... F..., ses parents ont demandé au consulat général de France à Fès de délivrer à l'enfant un laissez-passer lui permettant de retourner sur le territoire français à l'issue de la période de vacances prévue. Le consulat général a rejeté leur demande mais a en revanche lancé la procédure de délivrance d'un nouveau passeport. Les parents de Mme C... E... ont été contraints de repartir en France et de laisser l'enfant auprès de ses grands-parents, résidents marocains. Il résulte des termes mêmes de la requête de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères qu'à la suite de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, un laissez-passer au nom de l'enfant a été remis le lendemain dans les mains de sa mère. Il en résulte par ailleurs que le nouveau passeport de l'enfant a été mis à la disposition de ses parents au consulat de Fès le 20 septembre 2023. Cette dernière circonstance est de nature à priver d'objet les conclusions présentées par les parents devant le juge des référés du tribunal administratif et tendant à la délivrance d'un laissez-passer. La mise à disposition du passeport de l'enfant étant intervenue antérieurement à l'introduction de l'appel présenté par la ministre, ses conclusions d'appel sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête présentée par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Fait à Paris, le 6 octobre 2023

Signé : Thomas Andrieu


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 488599
Date de la décision : 06/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2023, n° 488599
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488599.20231006
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