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05/10/2023 | FRANCE | N°488584

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 octobre 2023, 488584


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2311354 du 25 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme D... E... et M. A... C..., agissant au nom de leur fille mineure, Mme F... C..., enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur attribuer l'allocation pour demandeur d'asile et un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.

Mme B... et M. C..., agissant au nom de leur fille mineure, Mme C..., ont demandé au juge des référés du tribunal administrati

f de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de just...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2311354 du 25 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme D... E... et M. A... C..., agissant au nom de leur fille mineure, Mme F... C..., enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur attribuer l'allocation pour demandeur d'asile et un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.

Mme B... et M. C..., agissant au nom de leur fille mineure, Mme C..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner l'exécution de cette ordonnance, sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2322018 du 27 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 septembre et 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... et M. C..., agissant au nom de leur fille mineure, Mme C..., demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur leur appel ;

- l'OFII n'a pas exécuté l'ordonnance du 25 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris depuis quatre mois dès lors que l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) ne leur a toujours pas été versée pour le compte de leur fille mineure, alors que, d'une part, cette dernière est éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour mineurs et, d'autre part, l'OFII est en possession du relevé d'identité bancaire de Mme B..., seul élément requis pour verser cette allocation ;

- l'OFII ne peut se prévaloir du caractère incomplet de leur dossier de demande d'ADA pour justifier l'inexécution de l'ordonnance du 25 mai 2023 dès lors qu'il ne prouve pas qu'il a fait la demande des actes de naissance auprès de la travailleuse sociale en charge de leur dossier, actes dont, en tout état de cause, il dispose depuis mai 2023 et qui ne sont pas nécessaires à l'exécution du virement de l'allocation pour le compte de leur fille mineure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision du juge des référés du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel dès lors que l'ordonnance du 25 mai 2023 a été exécutée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été convoquées à une audience publique puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 5 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Par une ordonnance n° 2311354 du 25 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'attribuer à Mme B..., M. C... et leur fille mineure Mme C... l'allocation pour demandeur d'asile et un hébergement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Mme B... et M. C..., agissant au nom de leur fille mineure, Mme C..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner l'exécution de cette ordonnance en ce qui concerne l'allocation pour demandeur d'asile. Par une ordonnance n° 2322018 du 27 septembre 2023 dont les requérants demandent l'annulation, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

3. Il résulte des éléments versés au dossier par l'OFII que ce dernier a attribué l'allocation pour demandeur d'asile aux intéressés et liquidé et ordonné le paiement des sommes qui leur sont dues, pour le passé, le 26 septembre 2023. Il incombe à l'Agence de services et de paiement, compétente en vertu des articles D. 553-19 et D. 553-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder sans délai au virement de ces sommes sur le compte bancaire de Mme B..., dont celle-ci a fourni les coordonnées. Dans ces conditions, l'ordonnance du 25 mai 2023 doit, en tout état de cause, être regardée comme ayant été exécutée par l'OFII. La requête de Mme B... et de M. C... est donc devenue sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B... et M. C..., agissant au nom de leur fille mineure, Mme C....

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Mme B... et M. C... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... E... et M. A... C..., ainsi qu'à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 5 octobre 2023

Signé : Alexandre Lallet


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 488584
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2023, n° 488584
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488584.20231005
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