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02/10/2023 | FRANCE | N°488413

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 octobre 2023, 488413


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a rejeté sa réclamation concernant l'exercice de son droit d'accès à une évaluation de travail réalisée par la société Savcham ;

2°) d'enjoindre à la CNIL de lui communiquer ce document.

Il soutient que :

- il dispose d'un droit d'accès aux informations à caractère professionnel le concernant ;

- il a f...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a rejeté sa réclamation concernant l'exercice de son droit d'accès à une évaluation de travail réalisée par la société Savcham ;

2°) d'enjoindre à la CNIL de lui communiquer ce document.

Il soutient que :

- il dispose d'un droit d'accès aux informations à caractère professionnel le concernant ;

- il a fait l'objet d'une évaluation de travail injuste qu'il a signée sous la contrainte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision.

3. M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a rejeté sa réclamation concernant l'exercice de son droit d'accès à une évaluation de travail réalisée par la société Savcham, d'autre part, d'enjoindre à la CNIL de l'assister dans l'exercice de ce droit auprès de cette société. Eu égard à ce qui a été dit au point 2, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni annuler la décision contestée, ni prononcer une injonction qui aurait la même portée que l'obligation qui pèserait sur la Commission à la suite d'une décision du juge administratif annulant une telle décision. Les conclusions de la requête de M. A... sont par suite irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 2 octobre 2023

Signé : Jean-Yves Ollier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 488413
Date de la décision : 02/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2023, n° 488413
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488413.20231002
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